Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-81.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-81.178
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à une amende de 1 200 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route :
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires de police, après avoir constaté que l'intéressé s'était rendu jusqu'au commissariat au volant de son véhicule et que son haleine sentait l'alcool, l'ont soumis aux épreuves de dépistage, puis de vérifications de l'état alcoolique dont les résultats se sont révélés positifs ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, dès lors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est compris dans les infractions énumérées par l'article L. 14 du Code de la route, auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 1er-1 du même Code, les agents de police judiciaire, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, sont compétents, en application de ce dernier texte, pour soumettre un conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, lorsqu'ils relèvent, comme en l'espèce, des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard