Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-13.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.629
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant batiment 1, cité La Jonquière n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofidis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1997), d'avoir confirmé un jugement rendu le 6 octobre 1995 par un tribunal d'instance le condamnant à payer à la société Cofidis la somme de 4 722,45 francs, et d'avoir dit que les intérêts au taux conventionnel seraient dus sur la somme principale de 16 295,26 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que deux jugements ont été rendus le 6 octobre 1995 condamnant M. X... à payer à la société Cofidis, l'un, rendu en dernier ressort, la somme principale de 4 722,45 francs, et l'autre, dont il a interjeté appel, celle de 17 310,88 francs partiellement augmentée par l'arrêt des intérêts au taux conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, qui critique l'arrêt par référence aux dispositions du jugement rendu en dernier ressort étranger au présent litige, est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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