Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.802
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.802
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves Y...,
2°/ Mme Marie-Josèphe X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société Loveco, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme Y... a conclu avec la société Loveco un contrat pour la location de matériel destiné à son activité commerciale et fourni par la société Miss; que la société Loveco a engagé une procédure d'injonction de payer et la cour d'appel a, le 26 mai 1991, condamné les époux Y... à payer une somme provisionnelle et demandé à la société Loveco de fournir des explications sur les intérêts de retard et les dommages-intérêts réclamés;
Attendu que l'arrêt rendu, le 26 mai 1991, par la cour d'appel a été cassé, le 5 juillet 1994, par la Cour de Cassation notamment en ce qu'il avait rejeté les moyens tirés de l'insuffisance des preuves sur le cautionnement, la réduction des mensualités futures exigibles par anticipation; que l'arrêt attaqué a condamné "les époux Y..." à payer à la société Loveco une certaine somme; que le second arrêt se rattache donc par un lien de dépendance nécessaire au premier;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne la société Loveco, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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