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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., entrée le 11 octobre 1976 au service de la société Avon en qualité de promotrice de ventes, et licenciée le 12 mars 1980, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, alors que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le nombre d'"ambassadrices" recrutées par la salariée avait été de 107 alors que l'objectif fixé avait été finalement de 113, d'autre part, que le nombre d'inscriptions opéré avait été de 200 et que celui prévu était de 216 ; qu'ainsi Mme X... ayant recruté seulement six ambassadrices de moins que prévu et procédé à seize inscriptions de moins que les objectifs, ce faible écart entre les prévisions et les réalisations ne pouvait suffire à lui seul à rendre le licenciement réel et sérieux pour résultats prétendument insuffisants ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, durant la période du 1er janvier au 23 novembre 1979, date à laquelle Mme X... s'était trouvée en arrêt de maladie, aucun des objectifs, pourtant fixés d'un commun accord à un niveau sensiblement réduit, "à titre tout à fait exceptionnel", n'avait été atteint, que Mme X... ne pouvait justifier ces insuffisances par un arrêt de travail pour raison de santé, celles-ci s'étant également manifestées durant le restant de la période considérée et qu'ainsi la salariée n'avait pas rempli l'essentiel de la tâche à elle confiée, savoir le recrutement et la formation des "ambassadrices", sur lesquelles reposait l'efficacité du système de commercialisation adopté par la société Avon ;
Qu'en l'état de ces constatations, en estimant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, ils n'ont fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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