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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-15.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.465

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Laitière des Pyrénees Aquitaine Charente, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile 2ème section), au profit de M. Germain Berge, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union Laitière des Pyrénees Aquitaine Charente, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges devant lesquels l'affaire a été débattue doivent en délibérer, à peine de nullité de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui précise qu'il est prononcé le 26 février 1998 par M. Brignol, président, et qu'il est signé par celui-ci, mentionne, d'une part, qu'avec l'accord des parties, Mme Y..., magistrat chargé du rapport, a entendu seule les plaidoiries à l'audience du 22 janvier 1998 et, d'autre part, que, lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Brignol, président, et de MM. Boyer et Rimour, conseillers ; Attendu qu'il en résulte que le magistrat devant lequel l'affaire a été débattue n'a pas participé au délibéré ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union laitière des Pyrénées-Aquitaine-Charente ainsi que celle de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz