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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somebat, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Eddy X..., demeurant ...,
2 / de M. Rodolphe Y..., demeurant Maison Bégarin, Z... Paul, 97129 Lamentin,
défendeurs à la cassation ;
MM. X... et Y... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi principal formé par l'employeur, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Somebat s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus le 25 mai 1998 dans deux instances l'opposant à MM. Y... et X... ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que la société Somebat, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retourné signé, ne s'est pas fait représenter ; qu'ainsi, les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Sur la recevabilité des pourvois incidents formés par les salariés :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi incident contre les arrêts du 25 mai 1998 de la cour d'appel de Basse-Terre qui ont condamné leur employeur, la société Somebat, à leur payer diverses sommes ;
Attendu que les salariés font valoir, au soutien de leur pourvoi incident, que la société Somebat n'a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée, qu'ils sollicitent le paiement des intérêts dus sur ces sommes ;
Mais attendu que MM. X... et Y... sont dépourvus d'intérêt à se pourvoir contre une décision qui a fait droit à leurs demandes, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent pour son exécution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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