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N° U 18-80.888 F-D
N° 3128
CK
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, pour non-respect du plan de gestion cynégétique, l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 devenu 1382 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable de chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion cynégétique et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende contraventionnelle de 150 euros, ainsi que, sur l'action civile, à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la somme de 62 euros au titre du non-paiement de la cotisation obligatoire ;
"aux motifs propres que M. Y... soutient encore que le schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aude ne lui est pas applicable alors qu'il n'est pas contesté qu'il chassait sur une commune de ce département ; que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 2016 concernant uniquement les cotisations « invités » ; que dès lors, en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG), M. Y... qui chassait le sanglier le 31 octobre 2015 sur la commune de Molandier dans l'Aude limitrophe au département de l'Ariège, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que la cour confirmera en conséquence la culpabilité, l'infraction étant constituée en tous ses éléments ; que les amendes prononcées par les premiers juges sont proportionnées à la nature des faits et la cour confirmera également le jugement sur la peine ; (
) que les faits dont M. Y... a été déclaré coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; qu'aucun élément ne justifie de modifier l'exacte appréciation faite par la juridiction de proximité du montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile (arrêt, p. 5 et 6) ;
"et aux motifs supposés adoptés qu'en défense sur l'infraction de « non-paiement de la cotisation grands gibiers », il expose que, ayant validé son permis de chasse dans le département de l'Ariège, il est parfaitement en règle vis-à-vis de la loi au fondement des articles L. 423-1, L. 423-19 et R. 423-20 du code de l'environnement, qu'il n'aurait pas commis cette infraction à la lecture du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503866 qui aurait annulé l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 2015 approuvant le plan départemental de gestion du sanglier et instituant un timbre grand gibier pour les chasseurs des communes limitrophes et qu'ainsi le procès-verbal n'aurait pas de base légale au fondement de l'article 111-3 du code pénal, car il serait contraire à l'article L. 426-5 du code de l'environnement qui permettrait de chasser sur les communes limitrophes, que le dispositif instauré par la fédération départementale des chasseurs de l'Aude prévoyant cette cotisation serait également illégal ce malgré l'existence de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2015 approuvant le plan départemental de gestion du sanglier (2015-2016) présenté à la juridiction et annulé uniquement en ce qu'il a fixé une cotisation personnelle et journalière de 15 euros pour les invités non adhérents à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, à ce jour par le tribunal administratif, cet argument ne saurait prospérer car la cotisation qui est réclamée et qui fait l'objet du présent pv n'est citée par la décision du tribunal administratif dont le 4e considérant cité en défense ne traite que les invités et que ce n'est pas la situation de M. Y... qui ne prétend pas à cette qualification mais prétend bien ne pas être obligé de respecter le schéma départemental de gestion cynégétique pourtant valide à ce jour ; que le prévenu démontre ainsi avoir une pleine conscience de l'infraction commise et de sa volonté de poursuivre son attitude contrevenante ; que la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude est recevable en la forme ; que M. Y... doit être déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; que la juridiction de proximité possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude les sommes suivantes : soixante-deux euros (62 euros) représentant le non-paiement de la cotisation obligatoire ;
"1°) alors que le juge répressif est compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; qu'en outre, le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins sans distinction selon le type de gibier chassé ; que les plans départementaux de gestion du gibier ne peuvent déroger à ces règles ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir M. Y... dans les liens de la prévention, que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 2016, lequel concernait uniquement les cotisations « invités », sans se prononcer elle-même sur la légalité, contestée, de cet acte administratif réglementaire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; que le chasseur, dont le permis est validé dans un département limitrophe et ayant, à ce titre, le droit de chasser dans les communes limitrophes des départements voisins, ne fait pas partie des adhérents entre lesquels la charge de ces dépenses peut être répartie ; qu'en décidant le contraire et en retenant M. Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, et en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents ; que le chasseur, dont le permis est validé dans un département limitrophe et ayant, à ce titre, le droit de chasser dans les communes limitrophes des départements voisins, ne fait pas partie des adhérents entre lesquels la charge de ces dépenses peut être répartie ; qu'en énonçant que M. Y... s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier, quand celui-ci, adhérent de la fédération départementale de l'Ariège, ne pouvait être tenu d'une quelconque cotisation, si bien que la fédération de l'Aude ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu les articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., titulaire d'un permis de chasser validé dans le département de l'Ariège, a été verbalisé le 31 octobre 2015 par un agent de la fédération départementale de l'Aude alors qu'il était en train de chasser sur le territoire d'une commune limitrophe du département de l'Ariège ; qu'il n'avait pas acquitté le timbre dit Grand gibier de l'Aude ; qu'il ne s'était pas davantage acquitté du timbre Grand gibier national ; que, poursuivi pour violation d'un arrêté préfectoral qui déterminait, pour l'Aude, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier ne relevant pas de la mise en oeuvre du plan de chasse, en l'occurrence le sanglier, le prévenu a soulevé l'illégalité d'un plan de gestion cynégétique dont il estimait qu'il fondait la poursuite, et invoqué un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 qui avait prononcé sur la validité d'une cotisation personnelle et journalière pour les «invités» non adhérents à la fédération des chasseurs de l'Aude ; que la juridiction de proximité a déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une amende et a prononcé sur la demande de dommages et intérêts de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité qui lui était régulièrement proposée, et pour confirmer le premier jugement sur la culpabilité, sur la peine et sur les intérêts civils, l'arrêt énonce que la disposition litigieuse du plan de gestion cynégétique concernant le sanglier n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif concernant uniquement les cotisations « invités » ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner elle-même la légalité de l'arrêté préfectoral critiqué devant elle, alors que, de cet examen, dépendait la solution du procès pénal qui lui était soumis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 8 janvier 2018,et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.