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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° H 20-10.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.758 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre - protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroviande service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2019), la société Euroviande service (la société) a contesté l'inscription au compte employeur pour l'année 2016, des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles d'une tendinite de Quervain du poignet droit déclarée le 13 juin 2016 par l'un de ses salariés (la victime). La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; que la notification du taux de cotisation pour une année ne saurait donc affecter le délai pour contester le taux de cotisation de l'année suivante ; qu'au cas présent, la société a saisi, le 5 février 2019, la CARSAT [Localité 2] d'un recours gracieux lui demandant de retirer les dépenses engendrées par la maladie de la victime de son compte employeur et de rectifier ses taux de cotisation 2018 et 2019 ; que pour déclarer irrecevable ce recours, la cour d'appel d'Amiens a considéré que son recours était forclos, faute d'avoir saisi l'organisme social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de son taux de cotisation pour l'année 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai de recours de deux mois pour contester le taux de cotisation de l'exercice 2019 ne commençait à courir qu'à compter de la notification du taux de cotisation de l'employeur pour l'année 2019 et non de celle relative à l'année 2018, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, dès lors, se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de la forclusion de son recours, s'agissant la contestation de son taux pour l'année 2019, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en fondant sa décision, s'agissant de la demande de rectification du taux pour l'année 2019, sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'arrêt, en dépit de la formule générale « déboute les parties du surplus de leurs demandes », que la cour d'appel a statué sur la demande relative au re-calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 2019.
4. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroviande service et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays-de-la -Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par la société Euroviande Service contre la décision de la CARSAT [Localité 3] ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R.143-21 applicable au cas d'espèce, dispose que : « le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L.242-5, à L.242-7 et au sixième alinéa de l'article L 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1 (...) Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux ». La CARSAT soulève la forclusion de l'assignation délivrée le 27 février 2019 par la société EUROVIANDE SERVICE au-delà du délai de deux mois de la réception de la décision de rejet rendue par l'organisme par courrier du 11 février 2019. En l'espèce, par courrier du 5 février 2019, la société EUROVIANDE SERVICE a formé un recours gracieux afin d'obtenir l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [B] du 22 février 2016. La CARSAT a, par courrier du 11 février 2019, rejeté le recours de la société et a maintenu les conséquences financières de la maladie professionnelle du 22 février 2016 de Monsieur [B], sur le compte employeur de la société EUROVIANDE SERVICE. En l'espèce Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle le 13 juin 2016 dont les conséquences financières ont été imputées au compte employeur 2016 de la société EUROVIANDE SERVICE. Ces dépenses ont été prises en compte pour obtenir le calcul du taux de cotisation AT/MP 2018. La CARSAT [Localité 3] a notifié à la société EUROVIANDE SERVICE son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2018, le 1 janvier 2018, qui a été réceptionné le 31 janvier 2018. La cour constate que le courrier susmentionné portait les mentions des délais et voies de recours applicables. Le 5 février 2019, la société EUROVIANDE SERVICE a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT [Localité 3], soit plus d'un an après la date de réception de son taux de cotisation 2018. Il ressort des documents produits au dossier que les délais et voies de recours ont été communiquées. La cour constate que la notification présente les modalités de recours ainsi que les délais. Dès lors, en application des dispositions de l'article R 143-21 précité, la société avait jusqu'au 31 mars 2018 pour saisir la CNITAAT. Or, la Cour constate que la société EUROVIANDE SERVICE a assigné la CARSAT Pays de la Loire, Le 5 février 2019, elle n'a pas usé de la voie de recours contentieuse dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par conséquent, la Cour déclare irrecevable le recours de la société pour forclusion » ;
1. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L 242-5 et R 143-21 du Code de la sécurité sociale que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ; que la notification du taux de cotisation pour une année ne saurait donc affecter le délai pour contester le taux de cotisation de l'année suivante ; qu'au cas présent, la société Euroviande Service a saisi, le 5 février 2019, la CARSAT des Pays de Loire d'un recours gracieux lui demandant de retirer les dépenses engendrées par la maladie de M. [B] de son compte employeur et de rectifier ses taux de cotisation 2018 et 2019 ; que pour déclarer irrecevable ce recours, la cour d'appel d'Amiens a considéré que son recours était forclos, faute d'avoir saisi l'organisme social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de son taux de cotisation pour l'année 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai de recours de deux mois pour contester le taux de cotisation de l'exercice 2019 ne commençait à courir qu'à compter de la notification du taux de cotisation de l'employeur pour l'année 2019 et non de celle relative à l'année 2018, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, dès lors, se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de la forclusion de son recours, s'agissant la contestation de son taux pour l'année 2019, cependant que ni le compte rendu des débats oraux ni les conclusions déposées ne font apparaître que ce moyen aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en fondant sa décision, s'agissant de la demande de rectification du taux pour l'année 2019, sur un fondement juridique qui n'était pas allégué devant elle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.