Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.583
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.583
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
2°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
4°/ de la société des Cars européens, dont le siège est ...,
5°/ de la Mutuelle des assurances du corps sanitaire français (MACSF), dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et la société des Cars européens ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, M. Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de la société des Cars européens, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle des assurances du corps sanitaire français (MACSF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Y... et la CPAM des Hauts-de-Seine;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., passager de sa voiture, dont il avait confié le volant à Pascal Y..., non titulaire du permis de conduire, a été blessé dans une collision avec un car appartenant à la société des Cars européens (la société), en stationnement pour laisser descendre ses passagers; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a assigné en remboursement des prestations versées à M. X..., M. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... et l'assureur du véhicule, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (la mutuelle), puis la société et son assureur, l'Union des assurances de Paris; que la mutuelle ayant décliné sa garantie, le Fonds de garantie a été appelé en la cause;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre M. Y... et mettre le Fonds de garantie hors de cause, l'arrêt énonce qu'en montant comme passager dans un véhicule dont il avait sans nécessité confié le volant à un conducteur ne sachant pas conduire, M. X... avait commis une faute inexcusable;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable de M. X..., au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance;
Attendu que, pour déclarer atteinte par la prescription biennale, la demande de M. X... dirigée contre la mutuelle, l'arrêt énonce que M. X..., conducteur habituel du véhicule et gardien de celui-ci au moment de l'accident, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas l'assuré;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'exerçait pas contre l'assureur une action dérivant du contrat souscrit auprès de celui-ci mais demandait la réparation de son préjudice comme passager d'un véhicule, blessé dans un accident de la circulation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;
Attendu que, pour statuer sur la demande dirigée en cause d'appel par M. X... contre la société et son assureur, l'arrêt énonce qu'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, lui étant opposée à juste titre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité de sa demande en tant que dirigée contre la société et son assureur;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et qu'il était soutenu que M. X... n'ayant, en première instance, formulé aucune demande contre la société et contre son assureur, sa demande était nouvelle et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre M. Y... et mis hors de cause le Fonds de garantie, déclaré prescrite l'action de M. X... contre la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) et déclaré recevable en cause d'appel la demande de M. X... dirigée contre la société des Cars européens et contre l'Union des assurances de Paris (UAP), l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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