Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-14.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.209
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sara Music productions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Polygram, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 2000, la société Universal music a précisé qu'elle venait purement et simplement aux droits de la société Polygram ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sara Music productions, de Me Blondel, avocat de la société Universal music, venant aux droits de la société Polygram, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Universal music de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 18 février 1998), procédant à l'interprétation de la commune intention des contractants, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans dénaturation, que les relations contractuelles entre les sociétés Sara music et Polygram s'étaient poursuivies jusqu'au 23 octobre 1989, et a jugé, sans encourir les critiques du pourvoi, que l'exploitation des oeuvres par Polygram après cette date constituait une contrefaçon qui avait causé à la société Sara music un préjudice qu'elle a souverainement apprécié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sara music productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sara music productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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