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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.880

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 21 janvier 2000 qui, pour violences mortelles, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les arrêts de condamnation pénale et civile auraient été prononcés le 21 janvier 2000, et que ces deux arrêts portent à la fois la date du 20 janvier 2000 et celle du 21 janvier 2000 ; "alors que tout arrêt de condamnation doit avoir date certaine ; que les contradictions des mentions figurant sur le procès-verbal des débats et sur les arrêts attaqués ne permettent pas de connaître la date exacte du prononcé de ces arrêts" ; Attendu que, d'une part, le procès-verbal des débats constate que l'audience, ouverte le 20 janvier 2000 à 9 heures, a été levée le 21 janvier à 20 heures 50, après le prononcé de la condamnation ; Que, d'autre part, l'arrêt pénal et l'arrêt civil mentionnent, dans la marge, la date du 21 janvier et, dans l'en-tête, celle du 20 janvier ; Attendu que la mention, dans ces arrêts, de deux dates différentes, dont l'une n'est pas celle de leur prononcé, mais celle de l'ouverture de l'audience pénale, ne constitue qu'une erreur purement matérielle, qui peut être rectifiée par l'examen des pièces de procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal et 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a prononcé, à la majorité qualifiée de huit voix au moins, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans, à l'égard de Philippe X..., déclaré coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors que la majorité qualifiée n'a pas à être réunie pour l'application du maximum de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal" ; Attendu qu'aucune nullité ne peut résulter de ce que la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille a été prononcée à la majorité de huit voix au moins, qui est plus forte que celle exigée par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce que la Cour s'est bornée à énoncer qu'elle possédait les éléments d'appréciation pour évaluer le préjudice ; Attendu qu'en relevant qu'elle possédait les éléments d'appréciation nécessaires, la cour d'assises, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz