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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-18.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.903

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Y..., demeurant ..., 2 / la société Nasso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Daniel X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCP de Commissaires-priseurs Labat et Thierry, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la société Nasso, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 12 mai 1993, la SCP de commissaires priseurs Labat et Thierry a procédé à la vente aux enchères publiques de marchandises et de matériel dépendant de la liquidation judiciaire de la société Fruits distribution bazar ; que le bordereau d'adjudication a été établi au nom de la société Happyland pour le matériel et le stock de marchandises moyennant un prix global de 415 581 francs ; qu'un chèque de ce montant a été remis à titre de "garantie" par une société Cordobi ; que le 27 mai 1993, M. Y... a adressé un chèque de 138 895 francs au commissaire priseur en lui indiquant que ce paiement était fait pour le matériel acheté par la société Nasso qu'il représentait, et que le groupe Levy ayant acquis le lot de marchandises, il y avait lieu d'établir deux factures séparées "comme convenu le jour de l'adjudication" ; que M. Y... et la société Nasso, alléguant que le matériel ne leur avait jamais été livré, ont assigné M. X... en sa qualité de liquidateur de la SCP Labat et Thierry en restitution de la somme de 138 895 francs, et subsidiairement en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; que les premiers juges ont rejeté la demande en restitution mais ont condamné la SCP à payer la somme demandée à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998), réformant cette décision du chef de la condamnation à des dommages-intérêts, a rejeté toutes les demandes de M. Y... et de la société Nasso ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, adoptant les motifs du jugement qu'il confirme du chef du rejet de la demande en répétition de l'indu, retient, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué, que le procès verbal d'adjudication dressé par le commissaire priseur faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande, ci-après annexé : Attendu que, analysant souverainement la lettre du 27 mai 1993 au vu des circonstances de l'espèce et notamment d'une facture de "rétrocession de partie de facture de la SCP Labat et Thierry" émise par la société Happyland au nom de la société Nasso, la cour d'appel qui a exactement relevé que l'obligation pouvait être payée par un tiers pour le compte du débiteur principal, a pu décider que la SCP n'avait pas commis de faute en transmettant le montant du chèque au liquidateur de la société Fruits distribution bazar ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des écritures de M. Y... et de la société Nasso comportant de simples allégations quant à une prétendue faute de la SCP dans l'acceptation du chèque de garantie émis par une société tierce, n'était pas davantage tenue de s'expliquer sur une attestation que le procès verbal d'adjudication faisant foi jusqu'à inscription de faux rendait inopérante ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Nasso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz