Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-03.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.714
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a par lettre, reçue le 9 avril 2001 au greffe de la Cour de Cassation, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 15 mars 2001 confirmant par retranchement partiel de ses motifs, la décision rendue le 14 novembre 2000 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de cette ville qui a eu pour effet d'interdire provisoirement à M. X..., avocat, placé sous contrôle judiciaire, d'exercer son activité professionnelle ; qu'en cette matière, aucune disposition légale ne dispense les parties du ministère d'avocat à la Cour de Cassation, de sorte que le ministère public, bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer avocat, doit former son pourvoi selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire ;
Attendu que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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