Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-12.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.996
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 11 janvier 2000) d'avoir limité à deux dimanches par mois de 9 heures à 19 heures son droit de visite sur sa fille A..., née le 20 août 1988 de sa liaison avec Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut poser en principe que la partie ayant refusé de participer à une enquête sociale, ne peut fournir des attestations et que celles-ci doivent être systématiquement écartées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 287-2 et 374 du Code civil ;
2 ) qu'en arguant de sa prétendue appartenance à un "mouvement sectaire", sans donner la moindre précision sur ce mouvement et en se contentant de viser les éléments du dossier sans aucune autre précision ni analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel n'a même pas précisé à quel mouvement il était censé appartenir , ni même si ce mouvement avait fait l'objet de mesures de la part des autorités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'elle ne pouvait se satisfaire des attestations produites par M. X... et qu'aucun regard neutre et objectif ne pouvait être porté sur la situation de celui-ci, compte tenu de son refus, contraire aux prescriptions de l'article 10 du Code civil, d'accepter la mesure d'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales ; que, par motif adopté, qui suffit à justifier légalement sa décision, elle a limité le droit de visite du père en considération de conditions matérielles d'hébergement insuffisantes ; qu'ainsi, elle n'a violé aucun des textes qu'invoque le pourvoi, lequel n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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