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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-13.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.486

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 03-13.637 et W 03-13.486 ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités et M. Z... ; Sur le premier moyen des deux pourvois, pris en sa première branche rédigée en termes similaires : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la BRED) a consenti à la société Bio Bourbon un prêt de 700 000 francs pour le remboursement duquel MM. A..., B..., C..., D..., Z..., X..., E..., la société La Maison de santé médicale et la société Immobilière de l'Est se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice principale, la banque a assigné le représentant des créanciers de celle-ci et les cautions afin de voir fixer le montant de sa créance et d'obtenir la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a fixé le montant de la dette de la société Bio Bourbon à la somme de 463 406,15 francs (70 645,81 euros), condamné solidairement MM. B..., C..., D..., X..., E..., la société La Maison de santé médicale et la société Immobilière de l'Est à payer à la BRED la somme de 400 000 francs (60 979,61 euros) avec intérêts au taux de 13,65 % à compter du 4 avril 1991 et débouté M. X... de sa demande de garantie formée à l'encontre de MM. C..., D... et B... ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la BRED qui se prévalait d'un taux d'intérêt de 13,65 % l'an, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit du taux conventionnel qui a été expressément convenu dans l'acte de prêt, qu'elle avait précédemment présenté comme un acte sous seing privé du 12 janvier 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 12 janvier 1989 ne portait pas mention de ce taux de 13,65 %, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la BRED à l'égard de la société Bio Bourbon à la somme de 463 406,15 francs soit 70 645,81 euros et a condamné solidairement MM. B..., C..., D..., X..., E... au paiement des intérêts au taux de 13,65 % produits par la somme de 400 000 francs soit 60 979,61 euros à compter du 4 avril 1991, l'arrêt rendu le 4 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BRED, de MM. C..., B..., D..., de la société La Maison de santé médicale et de la société Immobilière de l'Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz