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Cour d'appel, 28 novembre 2007. 02/06633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/06633

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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Septième Chambre ARRÊT No R.G : 02/06633 S.A. AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES IARD C/ M. Joseph X... Mme Jeanine Y... épouse X... EFS BRETAGNE M. Louis PERUSSEL S.A. ZURICH INTERNATIONAL S.A. AXA ASSURANCES Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (Mme X...) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2007 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 28 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT AXA ASSURANCES IARD ... 75001 PARIS représentée par Me GAUTIER-LHERMITTE, avoué assistée de la SCP BESSY & GABOREL, avocats INTIMÉS : Monsieur Joseph X... ... 35500 VITRE représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Dominique B..., avocat Madame Jeanine Y... épouse X... ... 35500 VITRE représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Dominique B..., avocat ----- EFS BRETAGNE, venant aux droits et obligations du CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE RENNES APPELANT INCIDENT ... 35000 RENNES représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Philippe C..., avocat Monsieur Louis PERUSSEL La Chaîne 35450 LANDRAVAN représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocats S.A. ZURICH INTERNATIONAL venant aux droits de la Compagnie ZURICH ASSURANCE dont le siège social est ... venant aux droits de la Compagnie ROYAL HEAD OFFICE WESGAT HOUSE GHOLBORN LONDON EC 1 NZQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la Société ZURICH ASSURANCES ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocats S.A. AXA ASSURANCES (organisme conventionné individuel accident), régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 6 rue du Château de l'Eraudière 44000 NANTES défaillante *********************** Par arrêt du 2 novembre 2005, auquel le présent se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a notamment condamné in solidum l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, la Société AXA FRANCE IARD, Monsieur PERUSSEL et la. Compagnie ZURICH ASSURANCES à payer à Madame X... la somme de 50 091,00 € et à Monsieur X... la somme de 5 000,00 € en réparation de leurs préjudices et celle de l 000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel et a ordonné une expertise aux fins déterminer si l'état de fatigabilité de Madame X... est en liaison directe et certaine avec 1 ‘hépatite C dont elle souffre, si cet état implique la nécessité d'assistance de tierce personne et dans l'affirmative durant combien d'heures par semaine. L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2006. Madame X... sollicite paiement de la somme de 33 760,09 € et à titre subsidiaire l'organisation d'une contre expertise. AXA FRANCE IARD SA, ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG concluent au débouté de cette demande. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 2 août 2007 par les époux X..., le 26 avril 2007 par AXA FRANCE IARD SA, le 25 septembre 2005 par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et le 29 août 2007 par ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il appartient à Madame X... d'établir que le préjudice dont elle demande réparation est en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C ; Considérant que l'expert indique qu'outre la persistance de la contamination par le virus de l'hépatite, Madame X... est atteinte d'une hémochromatose biologique et conclut qu'il n'est pas possible de dire si l'état de fatigabilité est en liaison directe et certaine avec l'hépatite C dont elle souffre ; Que les certificats médicaux des Docteurs MURIE et BOUTIN sont insuffisants pour mettre en cause les conclusions de l'expert et justifier qu'il soit ordonné une contre expertise ; . PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 2 novembre 2005, Déboute Madame X... de toutes ses demandes. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que Madame X... conservera à sa charge les frais d'expertise judiciaire. Condamne l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, la Société AXA FRANCE IARD, Monsieur PERUSSEL et la Compagnie ZURICH ASSURANCES aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile · LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz