Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-85.023
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.023
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 11 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 148-1, 148-2, 181, 215, 215-2 ancien, préliminaire, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé et dit qu'il restera provisoirement détenu ;
"aux motifs que des charges sérieuses existent à l'encontre de Thierry X... qui est renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, pour vol à main armée et tentative de meurtre, alors qu'il a été une première fois jugé par contumace ; que le supplément d'information ordonné le 6 juillet 2004 par le président de la cour d'assises est achevé ; que la difficulté d'instruire en raison de l'ancienneté des faits et du grave traumatisme dont la victime est atteinte, ainsi qu'il résulte de l'expertise à laquelle elle a été soumise, ne permet pas de considérer que le délai raisonnable a été dépassé ; que, compte tenu de l'état d'avancement des investigations, le délai d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ; que Thierry X..., qui s'est évadé, s'est volontairement soustrait à la justice pendant de nombreuses années et s'est réfugié au Portugal ; que cette circonstance est à l'origine de la procédure de contumace, après refus d'extradition, et que le demandeur ne saurait se faire un grief de la durée de la procédure ;
que la Cour, saisie de l'unique objet relatif au contentieux de la détention provisoire, n'a pas compétence pour examiner la régularité des actes de procédure ; que Thierry X... a été de multiples fois condamné pour des faits criminels de même nature et qu'il convient d'éviter tout renouvellement d'infraction alors qu'il ne dispose pas de ressources licites ; qu'il est également nécessaire d'assurer sa représentation en justice alors que, comme il a été rappelé, il s'est évadé et a été plusieurs fois condamné par contumace, notamment pour des faits criminels d'atteinte aux personnes ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs, alors que les obligations du contrôle judiciaire ne comportent pas de contrainte suffisante ;
"alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les énonciations de l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des motifs pertinents et suffisants, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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