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Cour de cassation, 19 mars 1987. 84-40.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.133

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mars 1987

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'accord du 23 mai 1975 sur le reclassement des emplois des organismes de mutualité agricole : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1983), M. X... et M. Y..., agents de l'Union des Caisses Centrales de la Mutualité Agricole, étaient l'un et l'autre, au regard de la classification des emplois des organismes de Mutualité Agricole du 20 décembre 1973, "opérateur-pupitreur" au coefficient 200, ce poste étant défini comme convenant à un "agent ayant les mêmes fonctions que l'opérateur sur ordinateur et ayant acquis des connaissances techniques lui permettant de répondre aux messages simples du pupitre" ; qu'une nouvelle classification ayant été instituée par l'accord du 23 mai 1975 susvisé, ils ont été classés "opérateur sur ordinateur hautement qualifié" au coefficient 216 ; qu'ils ont demandé à être reclassés à l'emploi de pupitreur premier degré, au coefficient 228, défini comme celui étant occupé par un "agent ayant acquis des connaissances techniques lui permettant de répondre aux messages simples du pupitre" ; Attendu que Mme Y..., ayant-cause de M. Y..., et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé aux deux agents la classification de "pupitreur premier degré", alors, d'une part, que les termes employés pour définir les compétences de pupitreur des "opérateurs-pupitreurs" de l'ancienne qualification et celles de "pupitreur premier degré" de la nouvelle étant les mêmes, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'accord applicable en l'espèce, décider que des connaissances qui n'étaient pas exigées des opérateurs-pupitreurs de l'ancienne classification le soient des pupitreurs de la nouvelle et que des agents ayant eu la qualification d'opérateur-pupitreur et ayant exercé leurs fonctions sur une console secondaire ne peuvent être pupitreur du premier degré sous prétexte qu'ils ne seraient pas affectés à l'exploitation d'une console maîtresse ; alors que, d'autre part, l'utilisation de l'ordinateur étant réservée à des pupitreurs de degré supérieur, la Cour d'appel ne pouvait sans violer l'accord précité refusé à MM. X... et Y... la qualification de pupitreur du premier degré pour la raison qu'ils n'auraient pas été en mesure d'utiliser l'ordinateur ; alors, enfin, que la Cour d'appel a encore violé ledit accord en refusant le reclassement de MM. X... et Y... comme pupitreurs du premier degré dès lors que ces agents étaient capables de répondre à des messages répétitifs et élémentaires qui constituent les messages simples auxquels doivent répondre les pupitreurs du premier degré ; Mais attendu que les juges d'appel ont relevé, d'une part, que s'il n'est exigé du pupitreur du premier degré que des connaissances techniques lui permettant de répondre aux messages simples du pupitre, il est de la nature même de ses fonctions de les exercer à partir de la console maîtresse de l'ordinateur ; d'autre part, qu'il résultait de l'expertise et qu'il n'était pas contesté que ni M. X..., ni M. Y... n'étaient en mesure d'utiliser l'ordinateur, leur tâche consistant seulement à pouvoir répondre à des messages purement répétitifs et élémentaires, transmis par une console secondaire sans qu'ils aient accès à la console maîtresse ; qu'enfin l'emploi d'"opérateur sur ordinateur hautement qualifié" comportait un coefficient supérieur à celui de l'ancien emploi d'"opérateur-pupitreur" ; qu'ils en ont exactement déduit que ces deux agents n'exerçant pas réellement des fonctions correspondant à l'emploi de pupitreur du premier degré n'avaient pas la qualification nécessaire pour être reclassés dans cet emploi et que l'emploi auquel ils avaient été admis n'impliquait pas un déclassement mais une augmentation de leur coefficient ; qu'ainsi ils ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-19 | Jurisprudence Berlioz