Cour de cassation, 12 mai 2021. 20-16.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.472
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10242 F
Pourvoi n° T 20-16.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [M] [N],
2°/ Mme [O] [G], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 20-16.472 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N].
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du pavillon sis [Adresse 2] (Eure), intervenue par acte authentique reçu le 5 février 2013, entre les époux [N] et Mme [J] [L], moyennant le prix de 71 500 euros et d'avoir condamné solidairement les époux [N] à payer à Mme [L] les sommes de 71 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et de 7 500 euros en réparation de ses préjudices ;
Aux motifs propres que « sur les désordres et leur portée, dans son rapport, M. [I], expert, a constaté la présence de fissures dans la chambre, à la fois au plafond mais également sur les murs, sous la fenêtre, dans l'angle, avec la présence d'une fissure traversante, sur les murs des façades à différents endroits, sur les murs des soubassements, tant à l'extérieur que sur les parois intérieures du sous-sol, ainsi qu'à différents endroits : linteaux des ouvrants, au niveau des appuis sous les ouvrants, au niveau des murs de refends ; que l'expert a également constaté une zone de décollement de l'enduit ciment au niveau du balcon ; que l'expert relève en outre que si les désordres présents n'engendrent aucun défaut de solidité des ouvrages, ils provoquent des dommages esthétiques ainsi que des "conséquences quant à l'instabilité" s'agissant des fissures traversantes dans la chambre ; que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a exactement considéré que les désordres affectant la chambre et rendant impossible toute isolation hermétique de cette pièce de vie diminuaient substantiellement l'usage de l'habitation et en amoindrissaient la valeur » (arrêt, p. 5, § 9 et s.) ;
Et aux motifs adoptés que « l'expert a constaté la présence de fissures dans la chambre à coucher du pavillon au plafond et sur les murs, relevant la nature traversante des fissures murales présentes sous l'appui de fenêtre, dans l'angle ; qu'il a également indiqué que les murs des façades, ainsi que les murs de soubassement, étaient fissurés à différents endroits ; que les photographies desdites fissures figurent au dossier, en annexe du rapport d'expertise ; que M. [I] conclut que les fissures constatées ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais que la fissuration traversante des murs de la chambre, c'est-à-dire de part en part, engendre des conséquences quant à son instabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'isolation hermétique de la chambre à coucher, laquelle constitue une pièce de vie, n'est pas assurée compte tenu de la fissuration transverse du mur séparant la pièce de l'extérieur, de sorte que l'usage de l'immeuble d'habitation acquis par Mme [L] se trouve substantiellement diminué et sa valeur amoindrie » (jugement, p. 4, § 9) ;
Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, soit lorsqu'ils la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, soit lorsqu'ils diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en se bornant à relever que les défauts affectant l'immeuble vendu en diminuaient l'usage et en amoindrissaient la valeur, ce dont il résultait qu'ils ne le rendaient pas impropre à sa destination et sans constater que Mme [L] n'aurait pas acquis ce bien, ou uniquement à un prix inférieur, si elle avait été informée de l'existence de ces défauts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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