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Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-14.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.784

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., propriétaire d'un domaine rural en Martinique donné à bail à M. X... par actes du 23 mars 1960 et du 29 septembre 1965, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 1985) d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement de soldes de loyers alors, selon le moyen, "d'une part, que suivant l'article 870-1 du Code rural dans sa rédaction de la loi du 2 août 1961, la participation du bailleur aux frais de l'exploitation et le partage caractérisent le colonat partiaire ; qu'en refusant cette qualification au contrat litigieux sans rechercher s'il était bien dans l'intention des parties de partager les produits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux baux à colonat partiaire pour lesquels est prévue une prescription quinquennale qui ne commence à courir qu'à compter du jour de sortie des lieux du colon, suivant l'article 870-15 du Code rural ; que cette prescription spéciale n'a pas couru en l'espèce dès lors que M. X... s'était maintenu dans les lieux ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé pour retenir l'existence d'un bail à ferme et l'application de l'article 2277 du Code civil que les contrats ne répondaient pas à la définition du bail à colonat partiaire donnée par le chapitre V, titre I, livre I, du Code rural, M. Y... ne partageant pas les produits et n'ayant ni la surveillance générale, ni la direction de l'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz