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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., employée en qualité de conditionneuse en pharmacie par la société Oury Simantob, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 22 janvier au 22 avril 2002 ;
qu'elle a été licenciée le 10 mai 2002 au motif qu' "aux termes d'un certificat en date du 22 avril 2002 , le médecin du travail a pu constater votre inaptitude à tout poste au sein de notre pharmacie pour danger immédiat" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que , pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, comme se bornant à faire référence au certificat du médecin du travail du 22 avril 2002 constatant l'inaptitude de la salariée et ne mentionnant pas sans équivoque la nature, physique ou professionnelle, de ladite inaptitude ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis de licenciement constitué par l'inaptitude de la salariée constatée par le médecin du travail, motif dont il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Oury Simantob ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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