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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 95-50.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-50.033

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Police de Paris, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1995 par le Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. A... Y... Sita, demeurant ... 11, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que selon ce texte, la décision d'assignation à résidence d'un étranger peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité; Attendu selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet a pris à l'encontre de M. Z... une décision de rétention, que le président du tribunal de grande instance a rejeté sa demande de prolongation de cette rétention; Qu'en confirmant l'ordonnance qui assignait à résidence M. Z... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé les dispositions susvisées; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier Président de la cour d'appel de Versailles; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz