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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° Y 20-20.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
La société JDS construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.410 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
la société [Personne physico-morale 1], a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société JDS construction, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société JDS construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JDS construction.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SAS JDS Construction fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SAS [Personne physico-morale 1] la somme de 273.450 euros TTC au titre de la reprise du cuvelage ;
Alors qu'en jugeant qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux du 14 novembre 2012 que la société [Personne physico-morale 1] aurait entendu exclure le lot cuvelage étanche, quand ce procès-verbal ne fait, au contraire, aucune mention d'une quelconque réserve relative au lot étanchéité, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SAS JDS Construction fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SAS [Personne physico-morale 1] la somme de 87.674,40 euros TTC au titre des désordres affectant les portes d'entrée des appartements ;
Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur un devis produit par la société [Personne physico-morale 1] pour chiffrer à 87.674,40 euros le montant des réparations des désordres affectant les portes d'entrée des appartements, au motif inopérant que la société JDS Construction ne produisait pas de devis de moins-disant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
La société [Personne physico-morale 1] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner la société JDS Construction à lui payer la somme de 110.936,71 ? HT au titre du coût de reprise des malfaçons affectant le carrelage ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur, qui doit livrer un ouvrage exempt de vice, est tenu de réparer tous les désordres qui résultent des travaux qu'il a mal exécutés ; qu'après avoir constaté que le carrelage présentait un effet « queue de billard » imputable à la société JDS Constructions, qui avait réalisé des murs non parallèles, ce dont il résultait que la société [Personne physico-morale 1] était en droit d'en exiger la reprise aux frais de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'après avoir constaté l'existence d'un désordre, le juge ne peut se réfugier derrière l'insuffisance de preuve pour refuser d'en ordonner la réparation ou la remise en état ; qu'en retenant que la société [Personne physico-morale 1] ne produit pas aux débats le devis dont elle sollicite le paiement et qui n'est pas annexé au rapport d'expertise, pour en déduire qu'elle ne justifie pas de ce que les prestations envisagées seraient de nature à remédier aux désordres, quand il lui appartenait, en tant que de besoin de solliciter la production du devis en question ou d'interroger l'expert sur les prestations qui étaient envisageables, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
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