Cour de cassation, 14 décembre 1995. 94-43.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.501
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant Foyer Sonacotra, chambre 111, Parc Macé, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sorreba Normandie, demeurant ...,
2 / de M. Z..., représentant des créanciers, demeurant ...,
3 / des ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est BP 2053 X, 76040 Rouen Cedex défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., ès qualités, et les ASSEDIC de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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