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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004, arrêt n° 262) que par décision du 27 janvier 2000, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) a alloué à Mme X... l'indemnisation des conséquences dommageables de faits commis par Gilbert Y..., présentant, selon la CIVI, le caractère matériel d'infractions pénales ;
Attendu que M. Jean-Paul Y..., héritier de Gilbert Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition formée à l'encontre de cette décision dans l'instance opposant Mme X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, alors, selon le moyen, que toute personne qui y a intérêt étant recevable à exercer tierce opposition, le prétendu auteur d'une infraction ou ses ayants droit sont habilités à former tierce opposition à un jugement rendu par la CIVI ayant accordé une indemnité à une prétendue victime d'une atteinte à la personne ; qu'en l'espèce, à la suite de la plainte déposée par Mme X..., Gilbert Y..., aux droits duquel se trouve M. Jean-Paul Y..., a été mis en examen, en juin 1995, du chef de viols, viols aggravés, tentatives de viols et agressions sexuelles ; que Gilbert Y..., qui avait fait l'objet d'une mise en liberté par arrêt de la chambre d'accusation du 13 septembre 1995, est décédé le 19 mars 1998 alors que l'instruction était toujours en cours ; que la CIVI a cependant accordé à Mme X... une indemnité en réparation des dommages subis par les infractions commises par Gilbert Y..., pourtant présumé innocent ;
qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. Jean-Paul Y... à l'encontre de la décision de la CIVI susvisée, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la tierce opposition ne permet pas de contester l'impartialité de la juridiction civile qui a statué et que l'appréciation de l'existence d'un préjudice en matière de tierce opposition ainsi que de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Paul Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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