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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.262

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat FO du Centre hospitalier Sainte-Marie, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard E..., 3 / Mlle Sandra Y..., tous deux domiciliés au Centre hospitalier Sainte-Marie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 2000 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de l'association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel G..., 3 / de M. Jean-Noël D..., 4 / de M. Gildas Z..., 5 / de M. F... Rima, 6 / de M. Philippe A..., 7 / de Mlle Sophie X..., 8 / de Mme Gilette B..., 9 / de M. Alain C..., demeurant tous domiciliés au Centre hospitalier Sainte-Marie, ..., 10 / du syndicat CGC du Centre hospitalier Sainte-Marie, 11 / du syndicat CGT du Centre hospitalier Sainte-Marie, 12 / du syndicat CFDT du Centre hospitalier Sainte-Marie, 13 / du syndicat CFTC du Centre hospitalier Sainte-Marie, 14 / du syndicat Sud du Centre hospitalier Sainte-Marie, ayant tous cinq leur siège au Centre hospitalier Sainte-Marie, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association hospitalière Sainte-Marie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 3 juillet 2000, le syndicat FO du Centre hospitalier Sainte-Marie s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Nice le 21 juin 2000, dans une instance l'opposant à l'association hospitalière Sainte-Marie ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz