jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11443 F
Pourvoi n° H 17-27.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SGTP 67, anciennement société Gartiser, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fabien Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SGTP 67, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGTP 67 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SGTP 67 à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SGTP 67
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SGTP67 à payer à M. Y... les sommes de 46 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23 298 € à titre de préavis avec congés payés inclus et 16 944 € à titre d'indemnités de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... né le [...] avait été engagé par la SARL Gartiser - aux droits de laquelle vient désormais l'intimée - le 6 mars 2006 en qualité de conducteur de travaux, puis par avenant du 22 décembre 2008 il est devenu directeur d'exploitation moyennant un salaire brut mensuel de 7060 € en dernier lieu, la relation contractuelle relevant de la convention collective des cadres des Travaux Publics ; que le 22 septembre 2009, M. Y... a été désigné gérant de la SARL, mandat dont il a démissionné le 31 janvier 2014 ; qu'aucune discussion n'est toutefois instaurée sur l'articulation du contrat de travail et du mandat social ; que le 5 mars 2014 l'employeur a notifié à M. Y... sont licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés : « Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après. Vous avez fait valoir, depuis votre retour récent au sein de l'entreprise, suite à une longue suspension de contrat de travail, votre désaccord marqué et profond sur la stratégie de la société, et plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions techniques qui sont les vôtres au sein de l'entreprise. Vous avez notamment considéré que l'absence de moyens, selon vous, liés au départ de plusieurs personnels techniques, ne vous permettait plus d'exécuter votre mission, alors que tous les outils sont aujourd'hui en place pour générer une action de votre part sur le terrain. Vous avez d'ailleurs fait valoir, de manière significative, votre opposition systématique, allant jusqu'à ne plus souhaiter rencontrer l'actionnaire du Groupe, pour des raisons qui vous sont propres. Les désaccords marqués et profonds sont aujourd'hui certifiés par une absence de véritable relation, générant des dysfonctionnements certains au sein de l'entreprise. Pourtant, la société se trouve aujourd'hui confrontée à une situation à nouveau déficitaire, avec toutes les conséquences en découlant. A l'évidence, vous n'entendez plus participer activement à la gestion opérationnelle de l'entreprise et mener à bien les travaux qui vous sont confiés à ce titre. De ce fait, et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement à effet immédiat et à vous porter sorti de l'effectif à la date d'envoi des présentes. » ; que M. Y... fait avec pertinence grief aux premiers juges de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement argué par lui de sans cause réelle et sérieuse, au terme d'une motivation ne contenant que des affirmations factuelles en méconnaissant les principes régissant la matière ; que comme le souligne l'appelant, pèse exclusivement sur l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave la charge de prouver - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - la réalité de celle-là ainsi que son imputabilité au salarié, et qu'elle est de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail, puis si un doute subsiste il doit profiter au salarié ; qu'avec M. Y... il échet d'emblée de constater à la lecture de ladite lettre de licenciement précédemment citée que les griefs ne sont constitués que par la manifestation d'un désaccord entre M. Y... et les dirigeants de l'entreprise, et ceci de surcroît en temps contemporain de sa démission de son mandat de gérant ; que cet énoncé ne permet pas de distinguer si les reproches sont afférents à l'exécution des fonctions techniques qui étaient l'objet d'un contrat de travail ou à la mission du mandataire social ; que s'agissant de l'exécution du contrat de travail, à laquelle peut seulement se rapporter la mise en oeuvre d'un licenciement disciplinaire à l'exclusion de tout lien avec l'exercice du mandat social, l'argumentation de M. Y... revient à faire justement valoir que tout au plus l'énoncé de la lettre de rupture lui fait grief d'avoir exercé le droit d'expression tenu de l'article L. 2281-1 du code du Travail qui ne peut être constitutif d'une faute dès lors que l'employeur n'établit pas - et n'allègue du reste même pas - qu'il aurait procédé d'injures ou de diffamation ; que concernant la gestion de l'entreprise, aucune faute n'est caractérisée alors qu'à supposer que M. Y... aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle l'absence de preuve, ni d'allégation d'une mauvaise volonté délibérée exclut une qualification disciplinaire et en outre l'imputabilité de ces faits au contrat de travail ou au mandat social demeure totalement incertaine ; que ces constatations suffisent à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que l'intimée tente vainement de se prévaloir de faits reprochables non énoncés dans la lettre de licenciement (maquillages de comptes, absence de communication....) ce qui ne permet pas de les prendre en compte et en tout état de cause leur imputabilité au contrat de travail ou au mandat social s'avère indéterminable ; que partant les témoignages de Mme A... (responsable administrative) et de M. B... (qui de surcroît est le signataire de la lettre de licenciement ce qui n'est pas sans atteindre l'impartialité de ses déclarations) et qui se rapportent à ces reproches se trouvent dénués de valeur probante ; que c'est de même à tort que l'intimée croit pouvoir faire état de la mauvaise foi de M. Y... - qui ne se présume pas - au seul moyen du témoignage de M. C... qui relate qu'en novembre 2013 il avait été en contact avec l'appelant pour négocier un éventuel contrat de travail, le respect de la liberté du travail ne rendant pas fautif même pendant l'exécution d'un contrat de travail, fût-il suspendu pour cause de maladie, le fait de rechercher un autre emploi ; que l'ensemble de cette analyse commande donc l'infirmation totale du jugement querellé ; que la SARL SGTP67 doit donc être condamnée à payer les indemnités conventionnelles de rupture pour les exacts montants réclamés et du reste non subsidiairement discutés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté de l'effectif de l'entreprise dont l'intimée n'établit pas qu'il serait inférieur à onze salariés, mais aussi du fait qu'il a retrouvé un emploi, c'est la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 46000 € à titre de dommage-intérêts qui remplira M. Y... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ; que la SARL SGTP67 qui succombe totalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 3000 € pour frais irrépétibles, toutes ses demandes à ce titre étant rejetées ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société SGTP67 faisait valoir que durant la période d'absence de M. Y... pour des raisons de santé, M. B..., qui assurait l'intérim, s'était aperçu que la méthodologie de travail du salarié était tronquée et s'appuyait sur un maquillage des comptes ; qu'elle ajoutait qu'à son retour de congé maladie, il avait refusé de revoir sa manière de fonctionner et maintenu son opposition, au mépris des règles normales de gestion ; qu'elle expliquait enfin que l'intéressé avait complètement coupé les ponts avec le staff de la direction et refusait de voir l'actionnaire du groupe, si bien que cette situation avait généré des dysfonctionnements et amené l'employeur à initier une procédure de licenciement à son encontre (conclusions d'appel, p. 4 à 9) ; que le salarié objectait, pour sa part, que son arrêt de travail de plusieurs mois avait irrité la direction qui, ne souhaitant plus le conserver dans ses effectifs, avait tenté de lui faire signer un accord transactionnel désavantageux ; qu'il prétendait que son licenciement était ainsi de pure circonstance et que la faute grave qui lui était reprochée n'était pas démontrée (ses conclusions d'appel, p. 3 à 8) ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave et dire le licenciement privé de toute cause réelle et sérieuse, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du salarié, dans une période contemporaine à sa démission de son mandat de gérant, ne permettaient « pas de distinguer si les reproches sont afférents à l'exécution des fonctions techniques qui étaient l'objet d'un contrat de travail ou à la mission du mandataire social » et que s'agissant de la gestion de l'entreprise, « l'imputabilité de ces faits au contrat de travail ou au mandat social demeure totalement incertaine » (arrêt, p. 3), quand aucune des parties ne le soutenait, et que l'arrêt lui-même observait qu'« aucune discussion n'est toutefois instaurée sur l'articulation du contrat de travail et du mandat social » (arrêt, p. la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en soulevant ainsi d'office une prétendue incertitude quant à l'imputabilité des faits litigieux reprochés à M. Y... au contrat de travail ou au mandat social (arrêt, p. 3), qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables et notamment celles de la société SGTP67, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. Y... son désaccord marqué et profond « en ce qui concerne [ses] fonctions techniques » au sein de l'entreprise et indiquait que cette « opposition systématique » tout comme le refus « d'exécuter votre mission » avaient généré une absence de véritable relation ainsi que « des dysfonctionnements certains » (arrêt, p. 2 et 3) ; qu'en affirmant que les griefs évoqués dans la lettre de rupture n'étaient constitués que par la manifestation d'un désaccord entre M. Y... et les dirigeants de l'entreprise sans que la lecture de ladite lettre ne permette de distinguer si les reproches étaient afférents à l'exécution des fonctions techniques qui étaient l'objet de son contrat de travail ou à sa mission de mandataire social (arrêt, p. 3), quand il ressortait au contraire de celle-ci que la société SGTP67 avait entendu formuler ses reproches sur le terrain du contrat de travail du salarié en appréhendant précisément l'inexécution de ses fonctions techniques, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, de sorte qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les griefs invoqués par l'employeur, tels qu'ils sont exposés dans la lettre de rupture ; qu'au cas d'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 5 mars 2014, il était reproché au salarié son refus marqué d'exécuter ses fonctions techniques en respectant la stratégie de l'entreprise, sa volonté de ne plus voir l'actionnaire du groupe et son refus de participer à la gestion de l'entreprise générant de la sorte une absence de véritable relation et des dysfonctionnements certains ; que ces reproches caractérisaient ainsi un grief disciplinaire distinct de celui reprochant la tenue de propos critiques concernant la vie de l'entreprise et la stratégie suivie par celle-ci ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « tout au plus, l'énoncé de la lettre de rupture lui fait grief d'avoir exercé le droit d'expression tenu de l'article L. 2281-1 du code du Travail qui ne peut être constitutif d'une faute dès lors que l'employeur n'établit pas - et n'allègue du reste même pas - qu'il aurait procédé d'injures ou de diffamation » (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les griefs invoqués au soutien du licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code ;
5°) ALORS QUE le refus persistant du salarié de modifier son comportement et ses méthodes de travail ou encore de prendre en compte les directives de son employeur caractérisent un motif disciplinaire de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 5 mars 2014 qui, au demeurant, ne faisait pas état d'une insuffisance professionnelle, il était reproché à M. Y... son « désaccord marqué et profond » sur la stratégie de l'entreprise « et plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions techniques », son refus d'exécuter sa mission et son « opposition systématique », ainsi que son refus de « participer activement à la gestion opérationnelle de l'entreprise », l'employeur soulignant à cet égard « une absence totale de véritable relation, générant des dysfonctionnements certains au sein de l'entreprise », ce qui caractérisait un grief disciplinaire distinct de l'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « concernant la gestion de l'entreprise, aucune faute n'était caractérisée » dans la mesure où « à supposer que M. Y... aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle l'absence de preuve, ni d'allégation d'une mauvaise volonté délibérée exclut une qualification disciplinaire » (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a inexactement qualifié les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code;
6°) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; que si l'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement des griefs matériellement vérifiables, ceux-ci peuvent ensuite, le cas échéant, être précisés et discutés devant les juges du fond ; qu'au cas d'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. Y... son « désaccord marqué et profond » notamment en ce qui concerne les fonctions techniques qu'il exerçait, son « opposition systématique », son refus de « participer activement à la gestion opérationnelle de l'entreprise », aboutissant ainsi à « une absence totale de véritable relation, générant des dysfonctionnements certains au sein de l'entreprise » cependant que celle-ci était « confrontée à une situation à nouveau déficitaire » (arrêt, p. 2 et 3); que l'employeur précisait à cet égard, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, que cette opposition s'était traduite par le refus du salarié de changer sa méthodologie de travail pourtant contraire aux règles normales de gestion car reposant sur une facturation comptable fantaisiste masquant un certain nombre d'éléments négatifs et à l'opposé des modalités de fonctionnement du groupe (p. 4 à 8) ; qu'en écartant le comportement fautif du salarié au motif que l'exposante se prévalait de « faits reprochables non énoncés dans la lettre de licenciement (maquillage des comptes, absence de communication) ce qui ne permet pas de les prendre en compte » (arrêt, p. 4), sans rechercher si ces faits ne se rattachaient pas à l'un des motifs invoqués dans la lettre de licenciement de sorte qu'ils pouvaient être regardés comme constitutifs des manquements évoqués par la société SGTP67 dans sa lettre de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code.