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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-42.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.068

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Patecy Ecomarché, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Page Ecomarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les sociétés Patecy Ecomarché et Page Ecomarché ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des sociétés Patecy Ecomarché et Page Ecomarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 15 août 1991 par la société Patecy Ecomarché ; qu'en mars 1995, elle a accepté d'être affectée, en qualité de chef de magasin, dans le magasin exploité par la société Page Ecomarché ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 3 novembre 1995 ; Sur le pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que Mme X... devait bénéficier du niveau VI, coefficient 220, de la Convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, alors que, selon le pourvoi, le niveau VI correspond à un chef de magasin du 2e degré assurant seul ou en second la direction d'un point de vente de plus de 10 employés, chargé de l'approvisionnement et de la distribution, responsable des résultats financiers du point de vente, de l'embauche et du licenciement des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que la salariée était chargée de l'approvisionnement et de la distribution, responsable des résultats financiers du magasin, de l'embauche et du licenciement des salariés, constatations nécessaires pour attribuer cette classification ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Page Ecomarché avait affecté Mme X... en qualité de chef du magasin de Soubise à compter du 21 mars 1995 et qu'elle était chargée de la direction et du fonctionnement général du magasin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le comportement reproché à la salariée était établi par la production d'une lettre collective signée de 9 personnes et par des lettres de salariés évoquant les difficultés rencontrées avec Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'elle avait été licenciée en raison de la vente de la société Page Ecomarché à un nouveau propriétaire qui ne souhaitait plus avoir en place un chef de magasin, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés Patecy Ecomarché et Page Ecomarché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Patecy Ecomarché et Page Ecomarché à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz