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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Lyonnaise des eaux, a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 1996 ; qu'il a été considéré comme consolidé le 16 mars 1997 avec une incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a donné droit à l'attribution d'une rente ; que l'employeur a contesté l'imputation de cette rente sur son compte employeur de l'année 1998 devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'employeur et a jugé inopposable à ce dernier la décision d'attribution de rente à M. X... prise par la caisse ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les contestations des décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie portant sur les cotisations accident du travail sont de la seule compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que si les juridictions du contentieux général ont compétence pour dire une décision de prise en charge d'un accident à titre professionnel est inopposable à un employeur, elles sont incompétentes pour dire que la décision de la caisseprimaire d'attribuer une rente à la victime d'un tel accident est inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 143-1, L. 143-3 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la caisse ait contesté la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la dite juridiction présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie se prononçant sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci est immédiatement notifiée à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'un double de cette décision est envoyée à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision d'attribution de rente à M. X... prise par la caisse, la cour d'appel énonce, au visa notamment de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, qu'en application du principe général du respect du contradictoire, l'employeur doit être associé à la procédure d'attribution de la rente et informé de son déroulement, et que la caisse n'est pas en mesure de justifier avoir envoyé une quelconque notification ou une information à l'employeur en ce qui concerne l'attribution d'une indemnisation sous forme de rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyée à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Lyonnaise des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise des eaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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