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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Herbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège social est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cédex,
2°/ de la société Soterma, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité Soterma, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était employé en qualité de chauffeur par la société Soterma depuis juillet 1973; que victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à reprendre son emploi; qu'il a été licencié le 20 juillet 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée, qu'en posant seulement qu'en l'espèce la somme de 8 674,47 francs reçue correspondait au salaire qu'il aurait reçu s'il avait travaillé jusqu'au 21 septembre 1990, terme du contrat, sans rechercher ni constater que cette somme représentait deux mois de salaire, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu que retenant que M. X... a travaillé jusqu'au 31 juillet 1990 alors que le contrat prenait fin le 21 septembre 1990 et que l'indemnité compensatrice qui lui a été versée correspond au salaire qu'il aurait reçu s'il avait continué à travailler jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en déboutant le salarié de sa demande par le seul motif qu'il n'en avait pas rapporté la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne s'expliquait pas sur la prétendue impossibilité dans laquelle il aurait été mis de bénéficier du repos compensateur, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 223-4 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de complément de congés pour la période du 1er au 11 juin 1990 consécutive à un accident du travail, la cour d'appel énonce que l'indemnité de congés payés n'est due que pour les seules périodes effectivement travaillées;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de suspension pour cause d'accident du travail sont assimilées à un travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... en sa demande d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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