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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saint-Brice, dont le siège est au Doigt de Gant à Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe), représentée par son gérant M. Stéphane X..., domicilié à Milon La Chapelle, Saint-Rémy-Lès-Chevreuses (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société CGEE Alsthom, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., actuellement dénommée Cégelec, représentée par M. Jean-François Mary,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Saint-Brice, de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a, répondant aux conclusions, retenu qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer, qu'il résultait des pièces produites, et notamment de la situation des travaux, que le retard dans leur exécution était imputable, non à la société CGEE Alsthom, mais à l'entreprise de gros oeuvre, et a souverainement apprécié les modalités de la réparation du préjudice subi du fait des malfaçons, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Saint-Brice, envers la société Cégélec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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