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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. IQBAL B..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1984 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de la société anonyme CITROEN, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. C..., Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. A..., engagé le 5 janvier 1976 par la société anonyme Citroën en qualité de magasinier, a été appréhendé le 3 juillet 1980 et détenu provisoirement jusqu'au 13 octobre suivant à la maison d'arrêt de Fresnes pour des faits sans rapport avec l'exécution de son contrat de travail ; que, par lettre recommandée non datée, expédiée le 9 octobre 1980, la société Citroën a avisé son salarié "qu'en raison de sa longue absence, elle était contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail" ; qu'elle l'a rayé de ses effectifs à compter du 8 octobre 1980 ; que la lettre adressée à l'intéressé, à son domicile, ne lui est parvenue que le jour de sa libération, soit le 17 octobre 1980, date à laquelle il s'est présenté à son travail mais a été éconduit ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt critiqué énonce, d'une part, que Mohamed A... ne peut prétendre à une indemnité de préavis puisque, en raison de son incarcération, il était dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci, d'autre part, que sa détention provisoire s'étant poursuivie pendant plus de deux mois, la rupture de son contrat par l'employeur à une date où il était dans l'impossibilité de connaître le terme de cette détention n'apparaît pas abusive ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors qu'elle a relevé que la société avait adressé la lettre de rupture au domicile du salarié bien qu'elle sache qu'il était alors incarcéré aux prisons de Fresnes et que cette correspondance n'est parvenue à son destinataire que lors de sa libération le 17 octobre 1980, date à laquelle il s'est présenté à son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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