Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-17.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.694
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par un jugement du 24 février 1999, le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé; que ce jugement a homologué leur convention définitive qui prévoyait l'attribution du logement familial, propriété indivise des époux, à M. Y..., lequel devrait "faire son affaire personnelle de toutes taxes et impôts qui pourraient être dus du chef de cette attribution" ; que Mme Z... a fait assigner M. Y... pour le voir condamner à régulariser l'acte de cession de ses droits indivis sur l'immeuble et à lui payer sa quote-part de l'indemnité d'occupation due à l'indivision ; qu'elle a en outre demandé au tribunal de réévaluer le prix de l'immeuble ; que par un jugement du 20 juin 2003, une expertise a été ordonnée tant pour l'évaluation de l'indemnité d'occupation que pour celle de la valeur de l'immeuble ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005) d'avoir ordonné, sous astreinte, la passation de l'acte de cession des droits indivis de Mme Z... sur l'immeuble "pour le prix de 114 336,76 euros en exécution de la convention définitive de divorce homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 février 1999" et d'avoir condamné M. Y... à lui payer la seule somme de 38 112,25 euros à titre de solde de soulte ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer l'article 16 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel, interprétant, sans en dénaturer les termes, la portée de la convention homologuée par le jugement du 24 février 1999, a estimé qu'il en résultait que Mme Z... et M. Y... avaient conclu un accord définitif de partage de sorte qu'il y avait lieu de retenir le prix de l'immeuble évalué à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement de divorce ;
Attendu qu'ayant relevé que la convention définitive prévoyait expressément que M. Y... ferait son affaire du paiement de toutes taxes et impôts qui pourraient être dus, du chef de l'attribution préférentielle, la cour d'appel en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été, qu'à compter du jugement d'homologation, l'attribution prendrait effet entre elles, de sorte que M. Y... supporterait seul les charges de l'immeuble et ne serait plus redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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