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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 23/01201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/01201

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 23/01201 - N° Portalis DBWV-W-B7H-ETZK / CHAMBRE JAF CAB1-divorce AFFAIRE : [S] / [N] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame Elodie CARRA Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE JUGEMENT DE DIVORCE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [F] [S] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MARNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emeline SELLIER, avocat au barreau de Reims DÉFENDEUR Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (NORD) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Laura BUISSON, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires 15 décembre 2023, Vu l’ordonnance de mise en état du 19 décembre 2024, PRONONCE le divorce de : Madame [F], [K], [E] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MARNE), et Monsieur [G], [L], [B] [N] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (NORD), Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] ([Localité 6]), Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2022 ; DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant l'enfant commun, RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant mineur ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [A] [N] au domicile du père ; ACCORDE à Madame [F] [S] un droit de visite sur l'enfant mineure [A] [N], qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'[Localité 6] à : [Adresse 3] " [Adresse 4] [Localité 8] 07.61.88.66.79 deux fois par mois, pendant une durée de deux heures, à charge pour le père, ou toute personne digne de confiance, d'emmener l'enfant et d'aller la rechercher à l'association ; DIT que les sorties à l'extérieur ne sont pas autorisées dans un premier temps, avec évolution possible après autorisation des encadrants ; ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association et de lui fournir leurs coordonnées téléphoniques pour la mise en place du calendrier des visites ; DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec l'espace de rencontre dans le mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision ; DIT qu'en cas de défaillance du bénéficiaire dans l'exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l'espace de rencontre, à défaut d'accord pour planifier de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite ; INFORME les parties que l'espace rencontre connaît des délais d'attente de quatre mois actuellement avant de pouvoir mettre en place les visites et que leur appel vers l'association le plus rapidement possible leur permettra d'être inscrit aussi vite sur liste d'attente ; DIT que l'association fixera les dates des visites en fonction des contraintes des parties et de ses contraintes de service ; DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ; DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ; DIT que l'association devra fournir au juge ayant ordonné la mesure un rapport sur le déroulement des visites à la fin du délai de six mois ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite; FIXE la pension alimentaire due par Madame [F] [S] à Monsieur [G] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ; DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante : Montant actuel x Nouvel indice mensuel Montant revalorisé = ----------------------------------------------------- Ancien indice mensuel RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de ses demandes tendant à voir condamner Madame [S] épouse [N] à régler les frais de trajets engagés par lui (calcul selon le barème fiscal et des kilomètres + péages éventuels) et à ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d'activités extra-scolaires, sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Fait à [Localité 9], le 06 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz