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Cour d'appel, 21 juin 2011. 10/16468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/16468

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 21 JUIN 2011 (n° 385 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16468 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 05 - RG n° 09/09821 APPELANTE S.A. SOGERIM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Jacky COPEDE, avocat au barreau de LYON INTIMES Madame [W] [K] [H] épouse [E] veuve en premières noces de Mr [M] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY DE LYLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0182 Maître [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87 Maître [R] [C] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe BENEZRA de la SCP PHILIPPE BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0388 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Selon acte du 10 octobre 2002, la SOGERIM a assigné Mme [E], M. [R] [C], M. [Y] [G] devant le tribunal de commerce de Lyon qui par jugement du 20 octobre 2003 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été radiée du rôle le 10 mai 2007 et par courrier du 6 mai 2009 la société SOGERIM a sollicité le rétablissement de l'affaire puis elle a signifié le 7 mai 2009 de nouvelles conclusions et par écritures du 24 juin 2009, demandé le rétablissement de l'affaire au rôle. La société SOGERIM est appelante de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui statuant sur l'incident de péremption soulevé par les défendeurs a constaté la péremption d'instance et l'a condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de ses écritures déposées le 24 février 2011, elle conclut en son infirmation et elle demande, vu les bulletins de procédure constituant des actes de procédure, les instructions écrites qui y sont apposées par le mandataire de la société SOGERIM, lequel a retourné ces actes au tribunal, le dernier en date du 9 mai 2007, l'ordonnance de radiation du 10 mai 2007 mettant à sa charge l'établissement de conclusions, de constater qu'elle a déposé et signifié le 7 mai 2007 de nouvelles conclusions récapitulatives, que le 6 mai 2010, maître [Z], son conseil a sollicité le rétablissement de la procédure et une fixation à plaider et de dire que l'instance n'est pas périmée, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner Mme [E], M. [R] [C], M. [Y] [G] aux entiers dépens. M. [Y] [G], par conclusions déposées le 2 mai 2011, sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. M. [R] [C], par conclusions du 10 janvier 2011, sollicite également la confirmation de la décision et réclame à l'appelante une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et souhaite la voir condamner aux entiers dépens. Mme [W] [K] [H] épouse [E], aux termes d'écritures du 25 février 2011, sollicite la confirmation de la décision, l'allocation d'une indemnité complémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société SOGERIM aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que pour être interruptive de prescription la diligence accomplie doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'affaire, que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent donc pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, que notamment n'interrompt pas la péremption l'ordonnance de radiation ; Qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'appelante est mal fondée à invoquer comme point de départ du délai de prescription la date du 10 mai 2007 correspondant à celle de l'ordonnance de radiation et ne peut utilement se prévaloir des bulletins de procédure adressés par le greffe aux parties, la seule circonstance selon laquelle ces documents comportent la mention « compte tenu des accords passés entre le tribunal et le barreau, ce bulletin de procédure doit être assimilé à une pièce de procédure. A ce titre, l'ordre des avocats rappelle qu'il doit faire ' une fois renseigné ' l'objet d'une communication à la partie adverse en même temps qu'il est retourné au tribunal » ne saurait en modifier la nature et permettre de les qualifier d'acte de procédure ; qu'il est constant que la société SOGERIM a déposé des conclusions récapitulatives le 31 janvier 2007, que c'est à juste titre que l'ordonnance a estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date et exactement relevé qu'une demande de renvoi ne constituait pas une diligence propre à faire progresser la procédure ; Que dans ces conditions, la péremption s'est trouvée acquise au 31 janvier 2009, en l'absence de justification de toute diligence des parties accomplies dans les deux années à compter du 31 janvier 2007 ; Que l'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ; que l'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelant qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Rejette toutes autres prétentions des parties, Condamne la société SOGERIM SA à payer à chacun des intimés, à savoir M. [Y] [G] M. [R] [C], Mme [W] [K] [H] épouse [E] une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SOGERIM SA aux entiers dépens et autorise les avoués des intimés à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du CPC, LE GREFFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-06-21 | Jurisprudence Berlioz