Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-84.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-84.336
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLEetVILAINE, sous l'accusation de viols par ascendant et sur mineure de quinze ans ;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le demandeur a fait parvenir, au premier président de la Cour de Cassation et au procureur général près ladite Cour, une lettre exposant les motifs de son recours ; qu'un tel document ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des d moyens qu'ils pourraient contenir ;
Que dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer X... déchu de son pourvoi, par application de l'alinéa 2 du même texte ;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Dumont, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard