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Cour d'appel, 23 octobre 2000. 1999-02375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-02375

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N 634 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/02375 AFFAIRE : S.A.R.L. COTRA C/ X... Bernard Jugement du C.P.H. ANGERS du 05 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 23 Octobre 2000 APPELANTE : S.A.R.L. COTRA BP 32 49180 ST BARTHELEMY D'ANJOU Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Bernard X... 29, rue Merveille 49080 BOUCHEMAINE Convoqué, Comparant et assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Bernard X... est employé en qualité de chauffeur receveur depuis le 17 mars 1975 au sein de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, et est également délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise de cette société. Le 13 décembre 1997, à cinq heures du matin, un mouvement de grève sans préavis légal a été déclenché au dépôt de la société COTRA et, par lettre du 8 janvier 1998, la société COTRA a notifié à Bernard X... une sanction disciplinaire sous forme d'une mise à pied de huit jours. Bernard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en sollicitant l'annulation de la mise à pied, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à lui payer la somme de 3 371,76 Francs correspondant à la durée de la mise à pied avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, et celle de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 5 novembre 1999, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a annulé la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 1998 prononcée à l'encontre de Bernard X... par la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, condamné cette dernière à payer à Bernard X... la somme de 3 371,76 Francs au titre du salaire pour la période du 12 au 19 janvier 1998 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1998, ordonné l'exécution provisoire de sa décision, condamné la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à payer à Bernard X... la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté chacune des parties de leurs autres demandes respectives et condamné la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, aux dépens. La société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, a relevé appel de cette décision et demande à la Cour , par voie d'infirmation, de dire que la mise à pied de Bernard X... était justifiée, de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 3 371,76 Francs reçue par lui au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise et à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Bernard X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel. Formant une demande nouvelle, il sollicite, en outre, la condamnation de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à lui verser la somme de 58,21 Francs au titre de l'intéressement 1998, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les moyens et arguments invoqués par la Société COTRA au soutien de son recours ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, ceux-ci, ont, d'abord, exactement rappelé qu'un salarié gréviste ne peut être sanctionné, à raison d'un fait commis à l'occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde, laquelle peut être caractérisée par l'entrave apportée par les grévistes au travail des salariés et que la lettre du 8 janvier 1998 de la société COTRA à Bernard X... prononçant la mise à pied contestée reprochait à ce dernier d'avoir "commis le 13 décembre 1997 : blocage du dépôt et participation à un piquet de grève qui ont entraîné une entrave à la liberté du travail, une paralysie du service public et un mécontentement des usagers", qu'ils ont, ensuite, pertinemment retenu, par des motifs que la Cour adopte et complète : - d'une part, que la société COTRA ne rapporte pas la preuve de ce que Bernard X... ait été à l'initiative du blocage du dépôt, que, sur ce point, le procès verbal de constat d'huissier est inopérant (l'huissier n'ayant pas été sur place au moment du blocage), le compte-rendu d'audition de Bernard X... ne l'établit pas davantage, les trois attestations versées aux débats par la société COTRA sont muettes à ce sujet et les six attestations de chauffeurs présents sur les lieux certifient que Bernard X... n'était arrivé sur place qu'après le blocage du dépôt, - d'autre part, que la société COTRA ne rapporte pas non plus la preuve de ce que Bernard X... ait participé au piquet de grève du 13 décembre 1997, que, sur ce point, la participation de Bernard X... ne peut être déduite de la mention ambiguù du compte-rendu de l'audition de celui-ci lorsque son auteur indique : "il faisait partie du piquet de grève" alors que cette mention n'engage que cet auteur, les neuf attestations précitées ne font pas état de cette présence, sauf une qui indique que Bernard X... est arrivé "sur" le piquet, ce qui n'implique pas que Bernard X... en fasse partie, alors qu'il n'est pas discuté que Bernard X... a participé à toutes les négociations intervenues relativement rapidement avec la direction et donc était sur place et se devait d'avoir des relations avec le piquet, qu'il s'agissait donc d'une simple présence de Bernard X... sur les lieux, comme il l'a indiqué lui-même, en tant que délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical au CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise, sans que la société COTRA apporte la preuve de sa participation active au dit piquet, qu'il en est d'ailleurs de même du fait que Bernard X... ait indiqué, ce qui est rapporté dans une attestation, "qu'il ne débloquerait pas le dépôt s'il n'obtenait pas d'engagement écrit de la direction en ce qui concerne la sécurité", ce est le simple reflet d'un comportement de syndicaliste agissant dans l'intérêt des salariés de l'entreprise et relevant, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, d'une stratégie de négociation développée dans l'exercice de ses mandats syndicaux , sans qu'il soit possible d'en induire une initiative de sa part dans la décision de mise en place du blocage ou de sa participation au piquet illicite, qu'ainsi, pour ces motifs et ceux non contraires énoncés par les premiers juges, il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire infligée le 8 janvier 1998 par la société COTRA à Bernard X..., de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 371,76 Francs au titre de la rémunération de celui-ci correspondant à la période du 12 au 19 janvier 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 5 févier 1998, et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sauf à préciser qu'il s'agit d'un salaire brut, Attendu qu'en cause d'appel, par une nouvelle demande, Bernard X... sollicite, en outre, la condamnation de la société COTRA à lui verser la somme de 58,21 Francs correspondant à une retenue sur intéressement effectuée en raison de la mise à pied précitée, que la société COTRA restant taisante sur ce point qui apparaît au demeurant justifié puisqu'il est versé aux débats une attestation du 4 mars 1999 émanant de la direction de la société COTRA certifiant que Bernard X... a "perçu un montant d'intéressement pour l'année 1998 inférieur de 58,21 Francs à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été suspendu", qu'il convient de donc de faire droit à la demande de Bernard X..., et ce, comme il le sollicite, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999, ce qui n'est pas discuté, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant brut sur lequel devront être opérées les retenues applicables en la matière, Attendu que la société COTRA, succombant, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser à Bernard X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à préciser que la somme de 3 371,76 Francs allouée s'entend en montant de salaire brut, Y ajoutant, Condamne la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à verser à Bernard X... la somme, en montant brut, de 58,21 Francs au titre de l'intéressement 1998, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999, Condamne la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, à verser à Bernard X... la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA REGION ANGEVINE, par abréviation COTRA, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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