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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-46.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.592

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (Section commerce), au profit de la société Transports Vacher, société anonyme, dont le siège est 77, avenue du Président Roosevelt, 51470 Saint-Memmie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Vacher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, de Châlons-sur-Marne, 19 novembre 1993), que M. X... a été engagé, le 11 mai 1992, en qualité de chauffeur routier, au coefficient 118, groupe 6, par la société Transports Vacher; qu'après avoir été licencié le 28 mai 1993, il a prétendu qu'il aurait dû être classé au groupe 7, coefficient 150, et que les dispositions de la convention collective nationale des transports relatives aux frais de déplacement n'avaient pas été respectées; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un solde de salaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la convention collective ne pose aucune condition d'initiative du chef d'entreprise et d'ancienneté; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que le bénéfice du groupe 7 supposait une initiative de l'employeur en faveur de ce classement et une ancienneté de trois ans; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que la convention collective nationale des transports dispose que, pour accéder à la qualification de conducteur hautement qualifié poids lourds groupe 7, le salarié doit présenter, en plus d'un certain nombre de "points", les qualités professionnelles nécessaires relativement à l'utilisation rationnelle du véhicule, aux connaissances mécaniques, aux initiatives, à la rédaction d'un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ainsi qu'à l'arrimage et à la préservation des marchandises à transporter; qu'ainsi, dès lors que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il possédait ces qualités professionnelles, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur ne les lui avait pas reconnues, a pu décider que l'intéressé ne devait pas bénéficier du groupe 7; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un complément de frais de déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté le taux conventionnel d'indemnisation des frais de déplacement ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a donné aucune base légale à sa décision en tenant pour fondées les affirmations du défendeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... ne faisait pas la preuve de ses frais de déplacement dont il demandait le remboursement; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transports Vacher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vacher; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz