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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-11.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.318

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu le deuxième alinéa de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas de signification à une personne morale, l'huissier de justice doit avertir le destinataire de la signification par une lettre simple ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel des sociétés Sonkad et Normandie Constructions Services, entrepreneurs, contre un jugement rendu le 17 février 1981, au profit des époux X..., maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Caen 14 novembre 1985) déclare valable la signification faite au siège de ces sociétés à une secrétaire habilitée à recevoir copie, en énonçant que l'huissier de justice, qui s'était strictement conformé aux prescriptions de l'article 654 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, n'avait pas à adresser la lettre d'avis prévue par l'article 658 dudit Code en cas de significations à domicile ou en mairie ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 14 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz