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Cour d'appel, 30 octobre 2001. 01/00685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00685

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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ARRET N° R.G : 01/00685 C.p.h. Perpignan 17 avril 2001 Industrie X... C/ S.A. CHOCOLATERIE CANTALOU JPM/FP COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 30 OCTOBRE 2001 APPELANTE : Madame Catherine X... 9, Rambla de l' Occitanie 66100 PERPIGNAN Représentant : Me Georges ARQUIE (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE : S.A. CHOCOLATERIE CANTALOU prise en la personne de son représentant légal 2980, avenue Julien Panchot 66011 PERPIGNAN Représentant : la SCP BECQUE MONESTIER DAHAN (avocats au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M.. Jean-Pierre MASIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président M Jean-Pierre MASIA, Conseiller M Eric SENNA, Conseiller GREFFIER : Mme Patricia Y..., Adjoint Administratif faisant fonction, DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 30 Octobre 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 30 Octobre 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier * * * FAITS - PROCEDURE Madame X... a été embauchée le 2 novembre 1982 par la société CHOCOLATERIE CANTALOU en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un premier contrat saisonnier à durée déterminée auquel s'est substitué le 16 décembre 1992 un contrat à durée indéterminée. Après avoir été affectée sur un poste de laborantine jusqu'en août 1990, Mme X... a été affectée à compter du 1er septembre 1990 sur le poste d'aide-comptable avec la qualification EQ2, catégorie 4, coefficient 155, pour un salaire brut mensuel de base de 10 259 F. A l'issue de sa grossesse Madame X... a bénéficié d'un congé parental sans solde du 1er avril 2000 au 31 août 2000. Le 6 juillet 2000, la salariée a informé son employeur de son retour et par lettre du 27 juillet 2000, l'employeur lui a fait connaître qu'elle serait affectée dès son retour, le 1er septembre 2000, sur un poste "d'employée service expéditions coefficient 155". Par lettre du 30 août 2000, la salariée a répondu que l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, ne lui proposait pas un poste similaire à celui précédemment exercé et qu'elle se présenterait au travail le 1er septembre 2000 mais sur le poste d'aide-comptable. L'employeur ayant maintenu sa décision et Mme X... son refus de rejoindre son nouveau poste, une procédure de licenciement a été engagée suivant convocation du 20 septembre 2000 à un entretien préalable en vue du licenciement lequel a été prononcé par lettre du 29 septembre 2000 ainsi rédigée : "Nous faisons suite à notre entretien du 25/09/00 auquel vous êtes présentée accompagnée de Monsieur Maset Z.... Par la présente nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave en raison de votre refus réitéré d'occuper les fonctions du poste que nous vous avons proposé à l'occasion de votre reprise du travail, cette proposition ne constituant pas une modification de votre contrat de travail. Vous trouverez ci-joint : - bulletin de paie incluant l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 11 961.61 Francs payé ce jour par virement sur votre compte bancaire. - certificat de travail - attestation ASSEDIC" Contestant son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 17 avril 2001, a dit le licenciement fondé seulement sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société CHOCOLATERIE CANTALOU à lui payer les sommes de : - 20 519.58 F au titre du préavis, - 18 468 F au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X... a régulièrement interjeté appel. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Madame X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement sur l'indemnité de préavis, - reformer le jugement pour le surplus, - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CHOCOLATERIE CANTALOU à lui payer les sommes de : [* 10 259.79 F au titre du salaire de septembre 2000, *] 1 221.40 F au titre des congés payés s'y rapportant, [* 2 442.80 F au titre des congés payés sur préavis, *] 16 827.29 F au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 123 117.48 F au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 123 117.48 F au titre des dommages intérêts pour rupture abusive, * 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - d'ordonner la modification et la remise des bulletins de salaires, - condamner l'intimée aux dépens en ce compris la somme de 1 254.09 F correspondant au coût du constat d'huissier de Maître BRUNEL. A l'appui de son appel Mme X... soutient que son poste d'aide comptable était encore disponible, l'employeur ayant pris ses dispositions pour recourir à son remplacement par contrat à durée déterminée pendant la période de son congé parental. Elle ajoute que l'emploi proposé qui n'existe pas dans la convention collective n'était pas similaire puisque ce poste concernait la manutention alors que le précédent était un poste de bureau, le nouveau poste visant en outre les fonctions de cariste. D'une manière générale, elle insiste sur le fait qu'elle subit une modification de ses attributions contractuelles par déclassement puisqu'elle est passée d'un travail intellectuel à un travail manuel en passant du chiffre à la manutention. Elle fait état de sa situation personnelle, familiale et maternelle postérieurement au licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse. La société CHOCOLATERIE CANTALOU demande à la Cour de: - reformer la décision déférée, - débouter Mme X... de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. Elle fait valoir que le poste précédemment occupé par Mme X... a été supprimé ; que le salarié qui avait été embauché pour la remplacer n'a pas été reconduit dans le poste lequel a été supprimé à compter du mois de mars 2000 ; que cette suppression résulte de l'installation d'un logiciel informatique qui a simplifié à l'extrême les tâches autrefois confiées à Mme X... ; que l'emploi proposé était similaire au poste d'aide -comptable puisque consistant au contrôle de la règle "FIFO", à l'enregistrement des documents et au contrôle de conformité des courriers à réception. Elle estime dans ces conditions que la faute grave est avérée. MOTIFS DE LA DECISION Pour justifier le licenciement de Mme X..., la société CHOCOLATERIE CANTALOU ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article L 122-28-3 du Code de Travail aux termes desquelles à l'issue de son congé parental le salarié doit retrouver "son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente". En effet d'une part, la réalité de la suppression du poste d'aide-comptable sur lequel l'employeur avait dans un premier temps affecté M. A... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 1999 pendant la période de grossesse de Mme X... n'est démontrée par aucune des pièces produites, cette démonstration ne pouvant résulter du simple constat que le contrat de M. A... aurait pris fin le 29 février 2000 pour être suivi d'un second contrat à durée déterminée avec M. A... embauché pour un surcroît d'activité dû à "l'amélioration du logiciel". Il convient d'ailleurs de relever qu'à l'occasion des échanges de correspondances entre les parties entre le 6 juillet 2000 et le 29 septembre 2000 date du licenciement, l'employeur n'a jamais fait état de la suppression du poste d'aide-comptable, la lettre du 29 septembre 2000 qui fixe à cet égard les limites du litige étant totalement taisante sur la suppression du poste d'aide-comptable. D'autre part et au demeurant, le poste proposé à Mme X... n'est pas un poste similaire à celui d'aide-comptable. Le poste d'aide-comptable correspond à un travail exclusivement administratif, consistant sous l'autorité d'un chef de service et dans un cadre organisé, à enregistrer les opérations comptables simples et nécessitant un minimum de connaissance en matière sociale et fiscale ; qu'en outre, Mme X... a suivi une formation professionnelle à cet effet et est titulaire d'un CAP d'employé de comptabilité. En revanche, le poste proposé de "magasinier produits finis"au service "expédition des produits finis" consiste au vu de la fiche de poste, pour partie seulement à un travail administratif (enregistrement de documents) sans spécificité particulière et pour l'essentiel à un contrôle de conformité des camions (ce contrôle pouvant aller jusqu'au constat des odeurs et de la propreté) et à la vérification des marchandises afin d'écarter celles non conformes, de telles fonctions impliquant non seulement un travail dans un entrepôt et sur un quai de chargement mais aussi un travail inévitable de manutention des marchandises, sauf à priver les fonctions de magasinier de leur substance. En outre, aucune qualification professionnelle particulière et exclusive à ces fonctions n'est exigée. Dans ces conditions, l'affectation de Mme X... sur un poste de magasinier consistant essentiellement à de la manutention alors que jusqu'au jour de son départ en congé maternité, Mme X... avait exercé, et ce depuis dix ans, des fonctions d'aide-comptable, exclusivement administratives et intellectuelles et requérant une qualification spécifique, s'analyse en une modification de son contrat de travail et non pas des simples conditions de celui-ci. La salariée ayant le droit légitime de refuser une telle modification, son licenciement exclusivement motivé par ce refus est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être dès lors reformé. Les circonstances de la rupture, l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, la taille de celle-ci, le montant du salaire moyen de la salariée, les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et matérielle après ce licenciement amènent la Cour à allouer à Mme X... la somme de 120 000 F de dommages intérêts. Mme X... ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire et distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de la somme susvisée en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts supplémentaires. Mme X... est fondée en sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit la somme de 2 051.95 F selon le mode de calcul le plus favorable. L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités fixées à la Convention Collective des "Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer, chocolateries confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers" s'élève à la somme de 35 295.29 F soit un solde restant dû de 16 827.29 F. Mme X... est également fondée à obtenir le paiement du salaire de mois de septembre 2000 soit la somme de 10 259.79 F outre les congés payés s'y rapportant soit la somme de 1025.97 F selon le mode de calcul le plus favorable. Sur les documents légaux, Il convient d'ordonner leur délivrance conformément à la présente décision. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La société CHOCOLATERIE CANTALOU qui succombe sera condamner à payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit Mme X... en son appel, le dit fondé, Confirme le jugement sur l'indemnité de préavis, Reforme le jugement sur le surplus, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société CHOCOLATERIE CANTALOU à payer à Mme X... les sommes de : [* 120 000 F (soit 18 293,88 Euros) de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *] 10 259.79 F (soit 1 564,09 Euros) au titre du salaire de septembre 2000, [* 1 025.97 F (soit 156,41 Euros) au titre des congés payés sur salaire de septembre 2000, *] 2 051.95 F (soit 312,82 Euros) au titre des congés payés sur préavis, [* 16 827.29 F (soit 2 565,30 Euros) au titre du solde d'indemnité de licenciement, *] 5 000 F (soit 762,25 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne la remise du certificat de travail rectifié et conforme à la présente décision, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société CHOCOLATERIE CANTALOU aux dépens en ce compris les frais du constat de Me BRUNEZ huissier de justice. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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