Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-44.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.207
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1986 par la société Fromagerie de Pancey, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1994 ;
Attendu que pour déclarer privé de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour motifs économiques, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, après avoir exposé des circonstances qui relèvent d'un licenciement économique, fait état d'un motif inhérent à la personne du salarié, à savoir une insuffisance de résultats dans le secteur où il exerçait ses fonctions commerciales, et que ce grief est étranger à la définition du licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention, dans la lettre de licenciement, de l'insuffisance des résultats du secteur d'activité du salarié ne lui était pas imputée à titre personnel mais était invoquée comme la cause objective de la suppression de son poste de travail consécutive à la réorganisation entreprise, ce dont il résultait que le seul motif énoncé à l'appui du licenciement était économique, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC Marché Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fromagerie de Pancey ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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