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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mario Grava, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, la société immobilière Grava, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI Mario Grava, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait pris, pour elle-même ou pour toute autre société qu'elle se substituerait, l'engagement de verser à la société Grava une commission de 4 % sur le prix de vente des appartements dans l'immeuble collectif à réaliser dans le jardin, la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement la portée de cet engagement et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que s'agissant d'un engagement ferme, Mme X... ne pouvait s'en décharger en revendant le terrain à un tiers et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer le fait qu'elle n'avait jamais réalisé l'opération de construction pour prétendre que la commission n'était pas exigible alors que, lorsqu'elle avait vendu le terrain, elle devait imposer à l'acquéreur la reprise de son engagement et qu'en s'en étant abstenu, elle s'était mise elle-même dans l'impossibilité d'exécuter son engagement et avait privé la société Grava de toute action contre la SCI le Clos de Vignoble, peu important que cette dernière ait renoncé momentanément à poursuivre l'opération de construction puisque la société Grava ne disposait d'aucun droit à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Grava la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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