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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 01-45.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.452

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., entré en mars 1968 comme assistant coiffeur au service de M. Y..., est devenu ouvrier coiffeur en 1974, après avoir obtenu en 1969 son brevet professionnel ; qu'il est passé en 1980 au service de Mme Z..., laquelle avait acquis le fonds de M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de l'annexe I de la Convention collective nationale de la coiffure du 8 juillet 1980, telle que modifiée par l'avenant n° 16 du 12 novembre 1987 ; Attendu que M. X..., entré en mars 1968 comme assistant coiffeur au service de M. Y..., est devenu ouvrier coiffeur en 1974, après avoir obtenu en 1969 son brevet professionnel ; qu'il est passé en 1980 au service de Mme Z..., laquelle avait acquis le fonds de M. Y... ; qu'après son licenciement pour motif économique, le 22 juin 1998, il a saisi le juge prud'homal de demandes portant, notamment, sur le paiement de rappels de salaires ; Attendu que pour dire que, bien que titulaire d'un brevet professionnel, M. X... ne pouvait relever du coefficient hiérarchique 180, applicable jusqu'au mois de février 1997, la cour d'appel a retenu que les ouvriers employés au coefficient 180 revendiqué par M. X... doivent pouvoir assurer des travaux de coupe de cheveux, coiffage, mise en forme, rasage, taille de barbe, colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampoings, exécution de tous les soins du cheveu, et que M. X... ne dément pas l'appelante selon laquelle il n'exécutait que des coupes simples au rasoir et aux ciseaux et n'effectuait pas la totalité des opérations lui permettant de bénéficier du coefficient 180 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition énoncée dans l'avenant du 12 novembre 1987 dépend uniquement de l'aptitude du salarié à effectuer certains travaux et non de la circonstance que de tels travaux lui aient été effectivement confiés par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz