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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-87.078

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-87.078

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 16 octobre 1990 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour contravention connexe au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 francs, pour la contravention, à une amende de 1 000 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, avec autorisation de conduire chaque jour du lundi au vendredi de 7 h à 20 h ; d Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement par celui-ci au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature, à la différence de la lettre qui l'accompagne ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz