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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Deluchat en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave à la suite de son refus, le 2 décembre 2002, d'une mutation en application d'une clause de mobilité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir retenu que l'employeur avait mis en oeuvre de bonne foi et dans l'intérêt de l'entreprise la clause de mobilité, retient que le refus de mutation de M. X... constitue une faute grave empêchant son maintien au sein de l'entreprise pendant le préavis ;
Qu'en statuant par cette unique affirmation, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et que le refus d'un salarié d'accepter un changement des conditions de travail ne caractérisent pas nécessairement une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Deluchat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
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