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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Biret et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Etablissements Biret et compagnie, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite de deux contrôles, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Etablissements Biret et compagnie, pour la période du 1er novembre 1986 au 30 septembre 1988 et l'année 1989, des sommes versées à des tiers qualifiés d'"agréeurs" reprises dans la comptabilité sous la qualification de "rémunérations occultes", et fixé forfaitairement le montant des cotisations; que la cour d'appel (Paris, 23 février 1994) a rejeté le recours de la société contre cette décision;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que les commissions versées par une société à des tiers dépourvus de lien de subordination à son égard, la société n'ayant sur eux aucun pouvoir de direction et les tiers n'intervenant ni dans l'intérêt, ni pour le compte de la société et n'effectuant aucun travail supplémentaire du fait de celle-ci, ne doivent pas entrer dans l'assiette des cotisations, ne s'agissant pas de rémunérations versées en contrepartie d'un travail salarié; qu'il était constant en l'espèce que les agréeurs bénéficiaires des sommes litigieuses étaient des intermédiaires imposés par l'Etat iranien à tous les exportateurs français de viande et n'effectuaient aucun travail pour le compte de la société Biret qui ne détenait sur eux aucun pouvoir de direction et avec laquelle ils n'avaient aucun lien de subordination; qu'en décidant néanmoins de réintégrer les montants en cause dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Biret dans ses écritures d'appel et pris précisément de ce que "les commissions versées par la société Biret représentant non la contrepartie d'un travail effectué pour son compte, mais la rémunération d'une prestation qui lui est imposée par un tiers" et de ce que "les agréeurs iraniens n'effectuent aucun travail pour le compte de la société exportatrice", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève que la comptabilité de la société ne permet pas d'identifier les bénéficiaires des versements, en sorte que l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles les "agréeurs" exercent leur activité provient de la propre carence de la société; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une argumentation inopérante, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale que le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues; qu'en exigeant de la société Biret la preuve de l'identification certaine des bénéficiaires des commissions occultes alors que l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale se borne à exiger que soit connu le chiffre exact des rémunérations en cause, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé, par fausse application, l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que c'est au prix d'un nouveau défaut de réponse à conclusions que la cour d'appel a omis de répondre au moyen soulevé par la société Biret dans ses écritures d'appel, pris précisément de ce que "l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale se borne à prévoir la possibilité d'une taxation forfaitaire dans l'hypothèse où la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations" et que "tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'URSSAF était parfaitement à même de calculer l'assiette des cotisations dans la mesure où la société Biret n'a pas cherché à dissimuler le montant des sommes versées aux agréeurs iraniens" celles-ci ayant été "passées en comptabilité" et ayant "fait l'objet d'une déclaration auprès des services fiscaux", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que la communication d'une liste de personnes résidant à l'étranger, même jointe à une copie du compte client, ne permettait pas une vérification de la comptabilité, la cour d'appel a pu en déduire que le montant des cotisations devait être fixé forfaitairement; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Biret et compagnie, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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