Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-13.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-13.675

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° H 19-13.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ la société Domas Briand, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ Mme I... X..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ M. B... P..., domicilié [...] , 4°/ M. O... Y..., domicilié [...] , 5°/ la société Aqua kiné santé, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 19-13.675 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à Mme F... H..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Domas Briand et Aqua kiné santé, de Mme X... et de MM. P... et Y..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2018), Mmes X... U... et D... H... et MM. P... et Y... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Domas Briand (la SCI) et la société civile de moyen Aqua kiné santé (la SCM). 2. Le 21 août 2013, Mme X... U..., MM. P... et Y..., la SCI et la SCM ont assigné Mme D... H... en exécution d'un protocole du 2 décembre 2005, aux termes duquel celle-ci a vendu à ses trois associés, sous conditions suspensives, la totalité des parts qu'elle détenait dans la SCI et dans la SCM à un prix convenu entre les parties. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme X... U..., MM. P... et Y..., la SCI et la SCM font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties ; que la condition accomplie a effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que, par le protocole du 2 décembre 2005, les consorts Y..., acquéreurs, s'étaient engagés irrévocablement à acheter au prix fixé les parts de Mme D... H... qui, elle-même, s'engageait irrévocablement à les leur vendre et que les conditions suspensives stipulées avaient été levées dans les délais impartis par le protocole, ce qui rendaient les engagements fermes et définitifs ; qu'en jugeant néanmoins le protocole d'accord caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1583 et 1589 du code civil et les articles 1134 et 1179 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1583 du code civil : 4. Selon ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 5. Pour déclarer caduc le protocole conclu entre les associés le 2 décembre 2005, l'arrêt retient que le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales n'est pas intervenu avant la date fixée par les signataires du protocole, que les acquéreurs n'ont pas informé la cédante qu'ils étaient en mesure de payer le prix et qu'ils n'ont pas, pendant de nombreuses années, demandé à celle-ci de l'exécuter. 6. En statuant ainsi, après avoir retenu que le protocole constatait l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que les conditions suspensives avaient été levées, et alors que les parties n'avaient pas prévu que le terme fixé pour la régularisation des cessions par les acquéreurs serait sanctionné par la caducité du protocole, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme H... à payer à Mme X... U..., MM. P... et Y..., la société civile immobilière Domas Briand et la société Aqua kiné santé, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Domas Briand et Aqua kiné santé, Mme X... et MM. P... et Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Domas Briand, la SCM Aqua Kiné Santé, Mme X... U..., et MM. P... et Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme F... D... H... ; AUX MOTIFS QUE sur la cession des parts : le document en date du 2 décembre 2005 énonce, s'agissant des parts de la SCI, que le « vendeur s'engage irrévocablement à céder aux acquéreurs qui acceptent irrévocablement », sous réserve de conditions suspensives, « avec transfert de propriété et de jouissance ... au plus tard le 31 janvier 2006 » ses parts ; qu'il stipule que si les conditions suspensives sont levées, les engagements sont « fermes et définitifs » ; qu'il prévoit que la vente est subordonnée à la réalisation de deux conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 15 janvier 2006 soit l'obtention pour les acquéreurs d'un prêt et la possibilité de signer un bail professionnel avec Mme M..., cette dernière condition étant remplie ; que s'agissant de la cession des parts de la SCM l'acte prévoit également un « transfert de propriété et de jouissance » des titres au plus tard le 31 janvier 2006 ; que, enfin, le protocole prévoit que les cessions convenues sont indivisibles ; que, d'une part, la clause relative à l'obtention d'un prêt est de l'intérêt exclusif des acquéreurs et que la convention prévoit expressément la faculté pour eux de renoncer à son bénéfice ; que, d'autre part, Mme X... U... justifie, par son extrait de compte bancaire, qu'une somme de 5 210 euros a été virée sur son compte le 27 janvier 2006 à la suite d'un « prêt personnel », que M. Y... justifie d'un prêt à la consommation d'un montant de 5 250 euros contracté le 2 décembre 2005 et que M. P... produit une attestation de sa mère aux termes de laquelle celle-ci déclare qu'elle avait accepté de lui prêter les fonds nécessaires étant précisé que les pièces produites démontrent qu'elle disposait des moyens nécessaires ; que les intéressés rapportent donc la preuve de la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt à laquelle ils pouvaient au surplus renoncer ; que les engagements contenus dans le protocole sont donc « fermes et définitifs » ; mais que le transfert de propriété et de jouissance devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2006 ; que les acquéreurs devaient alors s'acquitter du prix ; que la cession devait donc intervenir à cette date ; que les acquéreurs n'ont pas mis en demeure la cédante de signer à cette date les actes de cession ; qu'en outre, la cession était subordonnée à la réalisation de la condition suspensive tirée de l'obtention du prêt ou à la renonciation par les acquéreurs à son bénéfice ; que ceux-ci devaient donc en informer la cédante ; qu'ils ne justifient pas de cette information ; qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qu'ils l'ont avisée qu'ils étaient en mesure de s'acquitter du prix ; qu'également, les acquéreurs ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'ils ont demandé à Mme D... H... si elle avait signé le protocole ; qu'ils ne justifient pas davantage qu'ils lui ont demandé de procéder aux formalités de réalisation de la cession ; que si M. K... affirme que Mme D... H... s'est rétractée après que le protocole d'accord a été finalisé, il ajoute que « dans les mois qui ont suivi », la cession « ne fut plus jamais d'actualité » ; qu'il ressort de cette attestation que les acquéreurs ont fait le choix de ne pas demander l'exécution d'un protocole d'accord pourtant finalisé ; que, enfin, Mme D... H... a convoqué le 17 mars 2006 une assemblée générale extraordinaire de la SCM avec, comme ordre du jour, les modalités de son retrait de celle-ci ; que les acquéreurs ne justifient pas s'être enquis de sa signature du protocole ou avoir rappelé celui-ci ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales n'est pas intervenu avant la date fixée par les signataires du protocole, que les acquéreurs n'ont pas informé Mme D... H... qu'ils étaient en mesure de payer le prix et qu'ils n'ont pas, pendant de nombreuses années, demandé à celle-ci de l'exécuter ; que le protocole est donc caduc ; qu'en conséquence, leurs demandes de réalisation forcée seront rejetées ; 1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties ; que la condition accomplie a effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que, par le protocole du 2 décembre 2005, les consorts Y..., acquéreurs, s'étaient engagés irrévocablement à acheter au prix fixé les parts de Mme D... H... qui, elle-même, s'engageait irrévocablement à les leur vendre et que les conditions suspensives stipulées avaient été levées dans les délais impartis par le protocole, ce qui rendaient les engagements fermes et définitifs ; qu'en jugeant néanmoins le protocole d'accord caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1583 et 1589 du code civil et les articles 1134 et 1179 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'en stipulant que le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales de Mme D... H... « devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2006 », le protocole du 2 décembre 2005 avait posé la nécessité de réitérer le consentement par une levée d'option, quand il avait seulement été prévu « le transfert de propriété et de jouissance au plus tôt à la date de la signature du présent protocole et au plus tard le 31 janvier 2006 », la cour d'appel, qui a dénaturé l'accord en y ajoutant une levée d'option non convenue, a violé le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en considérant que la cession des parts sociales de Mme D... H... n'aurait pas été effective faute de paiement du prix par les acquéreurs, faute de mise en demeure de la cédante de signer au 31 janvier 2006 les actes de cession, faute d'information de cette dernière de la levée des conditions suspensives et faute pour les acquéreurs d'avoir demandé à Mme D... H... si elle avait signé le protocole et de procéder aux formalités de réalisation de la cession, la cour d'appel, qui a ajouté au protocole du 2 décembre 2005 des conditions subordonnant la cession qu'il ne prévoyait pas, a violé le principe susvisé ; 4°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en relevant encore que l'expert-comptable aurait attesté que Mme D... H... se serait rétractée après la finalisation du protocole d'accord, que la cession ne fut plus d'actualité par la suite et que Mme D... H... aurait convoqué une assemblée générale extraordinaire de la SCM le 17 mars 2006 ayant pour ordre du jour les modalités de son retrait, pour exclure que la cession ait été ferme et définitive dès le 2 décembre 2005, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en prenant en considération un changement d'avis de la cédante tardif dès lors que la vente était ferme et définitive depuis le protocole par lequel les parties avaient échangé leur consentement sur la chose et sur le prix, violant par refus d'application les articles 1134, dans sa rédaction applicable au litige, 1583 et 1589 du code civil ; 5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut se faire qu'en connaissance de cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, pour juger le protocole d'accord caduc, que les acquéreurs auraient renoncé à en réclamer l'exécution avant l'assignation devant le tribunal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils avaient pu alors renoncer à cette exécution en connaissance de cause alors qu'ils ne disposaient pas d'un exemplaire de ce protocole signé de la cédante et ne connaissaient donc pas l'étendue de leurs droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction applicable au litige, 1583 et 1589 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz