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MINUTE N° : 24/334
JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD23
EIRL TOURAINE LOCATION
Mr [V] [F]
ET :
[B] [W] [L] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
M. [V] [F], exerçant dans le cadre de l’EIRL TOURAINE LOCATION, demeurant [Adresse 2]
Siret 84808189900017
Non comparante représentée par Monsieur [V] [F]
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W] [L] [M]
né le 21 Janvier 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée le 29 janvier 2024, M. [F] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de condamnation de M. [B] [W] [L] [M] au titre notamment des loyers de location de voiture impayée.
Par mention au dossier du 08 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Tours a constaté l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection et transféré l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que le greffe du tribunal judiciaire a convoqué les parties à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience, M. [B] [W] [L] [M] n’ayant pas été chercher sa convocation (pli avisé non réclamé), il a été demandé à M. [F] [V] de le faire citer.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 9 septembre 2024, M. [F] [V] a fait citer le défendeur devant le tribunal judiciaire de Tours à l’audience du 2 octobre 2024 et demandé la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1260 € [ 629 € correspondant aux frais de location impayés, 36 € de frais d’essence et 600 € de frais de carrosserie] outre 600 € de dommages et intérêts.
Il expliquait qu’il dirige une entreprise de location de véhicules et que dans ce cadre il a loué un véhicule à M. [B] [W] [L] [M] jusqu’au 02 juillet 2023; que M. [B] [W] [L] [M] a finalement gardé le véhicule jusqu’au 27 juillet 2023 sans payer la location correspondante et quand le véhicule a été restitué, il a constaté que l’aile arrière droite avait été endommagée.
A l’audience du 02 octobre 2024, M. [F] [V], maintient ses demandes.
M. [B] [W] [L] [M] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil,
Selon contrat écrit signé du 24 juin 2022, M. [F] [V] a consenti une location d’un véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 4] à M. [B] [W] [L] [M] à compter du 24 juin 2023 au 25 juin 2023 pour un prix de 115 € pour 500 kilomètres. Le contrat stipulait que les frais de retard de restitution du véhicule seraient facturés 5 €/h notamment.
Il ressort des pièces au dossier que le véhicule n’a pas été restitué le 25 juin 2023 de sorte que M. [F] [V] justifie de frais de location impayés de 629 €. En revanche, les pièces au dossier ne suffisent pas à justifier que le véhicule aurait été rendu sans plein d’essence et surtout avec une carrosserie abîmée. Il manque en effet un état de lieux de mise à disposition du véhicule à comparer avec un état de lieux de remise du véhicule signé au moins par le défendeur.
M. [B] [W] [L] [M] sera condamné en conséquence à payer à M. [F] [V] la somme de 629 € au titre des frais de locations impayés. Le surplus des demande sera rejeté.
M. [B] [W] [L] [M] sera condamné aux dépens en ce compris les frais de citation de 60,07€.
La demande de dommages et intérêts correspond en réalité à une demande formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [B] [W] [L] [M] sera condamné au titre des frais découlant de la présente procédure non compris dans les dépens et exposés par M. [F] [V] à la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendue en dernier ressort,
Condamne M. [B] [W] [L] [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 629,00 € (SIX CENT VINGT-NEUF EUROS) au titre des frais de locations impayés;
Condamne M. [B] [W] [L] [M] aux dépens en ce compris les frais de citation de 60,07 € (SOIXANTE EUROS SEPT CENTIMES) ;
Condamne M. [B] [W] [L] [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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