jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gérard X..., gérant minoritaire de la SARL Etablissements Gérard X..., ayant été radié d'office du régime général de la Sécurité sociale à compter du 1er janvier 1980, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 novembre 1985) d'avoir rétabli cette affiliation alors que celle-ci implique une activité réelle normalement rémunérée et que, constatant l'existence d'une activité quotidienne exceptionnelle, encore qu'elle la qualifie d'invérifiable, et d'un salaire dérisoire, la cour d'appel ne pouvait tenir ladite affiliation pour obligatoire sans violer les articles L. 241 et L. 242 (8°) du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé que le salaire mensuel de 1 000 francs alloué depuis la création de la société en 1977 à M. Gérard X... pour rémunérer son activité de gérant, s'il était très faible, se trouvait lié aux résultats économiques de l'entreprise et ne pouvait être assimilé à une rémunération inexistante et fictive, aucune fraude n'étant d'ailleurs alléguée ; qu'elle a pu en déduire que, s'agissant seulement du principe de l'assujettissement au régime général par application des articles L. 241 et L. 242 (8°) du Code de la sécurité sociale (ancien) d'un gérant non majoritaire de société à responsabilité limitée, la décision de radiation de la caisse primaire n'était pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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