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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-19.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.256

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. E... Le Bon, demeurant à Morlaix (Finistère), Coat Congar, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de M. Didier C..., demeurant Centre Hippique de Coat Congar à Morlaix (Finistère), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. I..., Y..., J..., B..., A..., Z..., X..., H... D..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Le Bon, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 1990), que M. F... a donné à bail à M. C... les installations d'un club hippique et une maison d'habitation ; que les deux contractants ont sollicité la résiliation du contrat ainsi que le paiement de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour eux de cette rupture dont chacun impute à l'autre la responsabilité ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts principaux de M. Le Bon, condamner celui-ci à payer des dommages-intérêts à M. C... et rejeter les autres demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce procès n'est que l'aboutissement d'une longue série de petits faits trahissant l'incompatibilité d'humeur de MM. Le Bon et C..., qu'il reste que M. C..., par l'attitude tracassière de son propriétaire, va perdre son gagne-pain pour des raisons qui, juridiquement, n'apparaissent pas sérieuses, procédant d'un harcèlement constant et bien souvent infondé de M. Le Bon qui sera, pour la plus grande partie, déclaré responsable de la rupture anticipée du contrat de bail et devra réparer le préjudice, tant matériel que moral, subi par son locataire ; Qu'en prononçant ainsi condamnation contre le seul M. G..., tout en retenant l'existence de torts et de préjudices réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. C..., envers M. Le Bon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz